Arrêt nº 1P.755/2001 de Ire Cour de Droit Civil, 11 mars 2002

Date de Résolution11 mars 2002
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.755/2001/col

Arrêt du 11 mars 2002

Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,

Aeschlimann, Reeb,

greffier Jomini.

A.________,

B.________, recourants,

contre

Département des infrastructures du canton de Vaud (section des monuments historiques et archéologie), 1014 Lausanne, intimé, représenté par Me Benoît Bovay, avocat, place Benjamin-Constant 2, 1002 Lausanne,

Municipalité de la commune de Ferreyres, 1313 Ferreyres, autorité intéressée,

Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

procédure administrative, frais et dépens

(recours de droit public contre la décision de classement prise le 1er novembre 2001 par le Juge instructeur du Tribunal administratif du canton de Vaud)

Faits:

A.

Le 3 mai 2001, la Municipalité de la commune de Ferreyres a accordé à B.________ et A.________ l'autorisation de transformer un bâtiment leur appartenant, sur le territoire de cette commune. Le Département des infrastructures du canton de Vaud, par sa section monuments historiques et archéologie, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif cantonal. Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne, a été mandaté par le Département pour conduire cette procédure.

Un recours au Tribunal administratif a été également formé contre l'autorisation de construire par deux personnes qui s'étaient opposées au projet, C.________ et D.________.

B.

Après que le Tribunal administratif a été saisi, des échanges de correspondance et des discussions ont eu lieu entre le Département et les constructeurs B.________ et A.________. Ces derniers ont modifié leur projet (modifications concernant les ouvertures en toiture et en façade), qui a été soumis à une nouvelle enquête publique, ou enquête complémentaire, du 31 août au 20 septembre 2001.

C.

Le 29 octobre 2001, le Département a retiré son recours au Tribunal administratif.

L'autre recours pendant, formé par C.________ et D.________, avait été retiré quelques jours auparavant, à l'échéance du délai qui avait été fixé aux recourantes pour l'avance des frais.

D.

Par une décision rendue le 1er novembre 2001, le Juge instructeur du Tribunal administratif, prenant acte du retrait des deux recours - celui du Département et celui de C.________ et D.________ -, a « rayé la cause du rôle » (ch. I du dispositif), mis à la charge de B.________ et A.________ un émolument de justice de 1'000 fr. (ch. II du dispositif) et condamné les deux personnes précitées à verser à l'Etat de Vaud une indemnité de 1'200 fr. à titre de dépens (ch. III du dispositif); enfin, il a refusé d'allouer des dépens à C.________ et D.________ (ch. IV du dispositif).

Cette décision a été expédiée aux parties par la poste.

E.

Le 28 novembre 2001, B.________ et A.________ ont adressé au Tribunal fédéral un recours contre la décision du 1er novembre 2001, en déclarant « faire opposition » aux ch. II, III et IV du dispositif. Ils ont complété ce recours par un autre acte portant le même intitulé, mis à la poste le 17 décembre 2001; dans cet acte, ils concluent à la réforme de la décision de classement « en ce sens qu'aucun frais, émolument et dépens n'est mis à la charge des propriétaires A.________ et B.________ (décision II et III du Tribunal administratif du 1er novembre 2001) ».

Le Département des infrastructures et le Tribunal...

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