Arrêt nº 1P.760/2001 de Ire Cour de Droit Civil, 7 mars 2002

Date de Résolution 7 mars 2002
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.760/2001/col

Arrêt du 7 mars 2002

Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,

Fonjallaz, Pont Veuthey, juge suppléante,

greffier Parmelin.

M.________, recourant,

contre

O.________, intimée, représentée par Me Claire-Lise Oswald-Binggeli, avocate, rue de l'Evole 15, case postale 1107,

2001 Neuchâtel 1,

Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 855, 2001 Neuchâtel 1,

Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 1161, 2001 Neuchâtel 1.

art. 9 Cst.; procédure pénale

(recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du

31 octobre 2001)

Faits:

A.

Le 13 juillet 1999, O.________ a déposé plainte pénale contre M.________ pour abus de confiance et détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. Elle exposait en substance avoir réclamé en vain la restitution de la somme de 12'000 fr. qu'elle avait remise le 19 septembre 1997 à titre d'avance à M.________ pour la pose d'une cuisine dans les locaux de la Crèche des Acacias, qu'elle avait commandée pour le compte de la Ville de Neuchâtel. Elle a annexé à sa plainte une reconnaissance de dette de 12'000 fr. par laquelle l'intéressé s'engageait à lui rembourser cette somme d'ici au 1er décembre 1997, ainsi qu'un ordre de virement en sa faveur du même montant, non daté et adressé à l'Union de Banques Suisses, à effectuer au plus vite et portant la mention « A faire valoir sur factures Ville de Neuchâtel Acacias ». Cette plainte a été jointe pour l'instruction et le jugement à deux autres plaintes ouvertes contre M.________, la première pour escroquerie, subsidiairement gestion déloyale, et infraction à l'art. 76 al. 3 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), la seconde pour vol, subsidiairement appropriation illégitime, voire escroquerie, et contravention aux dispositions concernant les raisons de commerce.

M.________ a reconnu le bien-fondé de la plainte s'agissant du détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. Il a en revanche nié tout abus de confiance commis au préjudice de O.________, prétendant lui avoir emprunté la somme de 12'000 fr. à titre personnel pour régler le salaire de son employé et non pas afin de payer son fournisseur pour la cuisine qu'elle avait commandée. Il a par ailleurs prétendu avoir remboursé 4'000 fr. à la plaignante, de main à main et sans quittance, au printemps 1998.

B.

Par jugement rendu après relief le 5 décembre 2000, le Tribunal de police du district de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal de police ou le premier juge) a reconnu M.________ coupable d'abus de confiance, d'infraction à l'art. 76 al. 3 LPP et de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, et l'a condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement sans sursis. Il a renoncé à révoquer le sursis accordé le 31 mars 1998 par ce même tribunal...

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