Arrêt nº 1A.36/2001 de Ire Cour de Droit Civil, 29 janvier 2002

Date de Résolution29 janvier 2002
SourceIre Cour de Droit Civil

{T 0/2}

1A.36/2001/col

Arrêt du 29 janvier 2002

Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,

Aeschlimann, Favre,

greffier Parmelin.

A.________, recourante, représentée par Me Jean-Christophe Diserens, avocat, Bel-Air-Métropole 1, case postale 2160, 1002 Lausanne,

contre

Département des infrastructures du canton de Vaud, Service des améliorations foncières, place du Nord 7, 1014 Lausanne,

Département des infrastructures du canton de Vaud, Service de l'aménagement du territoire, avenue de l'Université 3, 1014 Lausanne,

Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

refus de morcellement de la parcelle n° 74 sise sur le territoire de la Commune de Dully

(recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 22 janvier 2001)

Faits:

A.

B.________ était propriétaire de la parcelle n° 74 de la commune de Dully, au lieu-dit « Es Rechignards ». D'une surface totale de 9'813 mètres carrés, cette parcelle, en nature de vigne, était incorporée dans le périmètre du Syndicat d'améliorations foncières de Dully constitué le 7 mai 1954; elle a bénéficié des subsides fédéraux et cantonaux qui ont été alloués pour ce remaniement parcellaire. Elle était délimitée au sud-est par le chemin du Pré-aux-Moines et au nord-ouest par le chemin des Rechignards.

Dans sa séance du 7 février 1979, le Conseil d'Etat vaudois a approuvé le nouveau plan des zones communal de la Commune de Dully, qui colloque la partie nord de la parcelle n° 74 en zone de villas A et le solde de celle-ci en zone viticole.

Par décision du 5 mars 1980, le Service cantonal des améliorations foncières a délivré l'autorisation de fractionner la parcelle n° 74 sur une surface de 1'570 mètres carrés classée en zone de villas A. Cette surface est devenue la parcelle n° 222 et est bâtie d'une villa. Par décision du 31 octobre 1980, cette même autorité a accordé l'autorisation de fractionner la parcelle n° 74 sur une surface supplémentaire de 3'200 mètres carrés, colloquée partiellement en zone de villas A et partiellement en zone viticole, et de radier la mention « améliorations foncières » inscrite au registre foncier le 24 janvier 1957. La surface détachée de la parcelle n° 74 est devenue la parcelle n° 225.

En 1982, les époux C.________ se sont successivement portés acquéreurs des parcelles nos 225 et 74. Ils ont érigé une villa de 186 mètres carrés sur la portion de la parcelle n° 225 classée en zone de villas A et aménagé en aval de cette construction un jardin d'agrément, délimité sur tout son pourtour par un muret en ciment surmonté d'un treillis et d'une haie de thuyas, qui empiète sur la parcelle n° 74, sur une surface de 641 mètres carrés. Le solde de ce bien-fonds accueille une vigne exploitée par D.________, viticulteur-encaveur à Dully.

Le 7 mai 1994, E.________ a sollicité l'autorisation d'acquérir les parcelles nos 225 et 74. La Commission foncière rurale, section I, du canton de Vaud (ci-après: la Commission foncière rurale) a, par décision du 27 mai 1994, refusé de donner suite à cette requête parce que l'acquisition en cause comprenait une vigne de 4'402 mètres carrés que le requérant n'entendait pas exploiter à titre personnel et qu'il n'établissait pas avoir tenté sans succès d'offrir sur le marché à une personne autorisée.

Par acte notarié du 1er juillet 1994, inscrit le 2 septembre 1994 au registre foncier, les époux C.________ ont vendu à E.________ la parcelle n° 225. Ce dernier a constaté que le jardin d'agrément débordait sur la parcelle n° 74 sur une bande de terrain d'environ quatorze mètres de largeur, représentant 641 mètres carrés. Afin de corriger cette anomalie, les parties au contrat ont envisagé de réunir la surface en question à la parcelle n° 225 par un fractionnement. A cette fin, E.________ a requis le 7 décembre 1994 de la Commission foncière rurale l'autorisation d'acquérir par cession à titre gratuit 640 mètres carrés de la parcelle n° 74. Par prononcé du 20 janvier 1995, cette autorité a refusé d'accéder à cette requête au motif que le Service cantonal des améliorations foncières n'était pas disposé à délivrer une autorisation de fractionner et que E.________ n'était pas en mesure d'acquérir la totalité de la parcelle, car il n'était pas viticulteur.

B.

Aux termes d'un jugement rendu le 27 février 1997 en complètement du jugement de divorce des époux C.________, le Tribunal civil du district de Rolle a notamment ordonné au conservateur du registre foncier du district de Rolle d'inscrire C.________ comme seul et unique propriétaire de la parcelle n° 74 de la commune de Dully. Celui-ci s'était remarié le 17 juin 1992 avec A.________. Il est décédé le 13 janvier 1998, instituant sa nouvelle épouse comme seule et unique héritière de ses biens.

Le 13 décembre 1999, A.________ a requis l'autorisation de morceler la surface de 641 mètres carrés constituant la partie nord de la parcelle n° 74. Elle entendait réunir cette surface à la parcelle n° 225 aux fins de régler le différend civil qui l'opposait à E.________ à la suite de la vente de ce bien-fonds.

Par décision du 21 janvier 2000, le Service cantonal des améliorations foncières a refusé le morcellement sollicité en l'absence de justes motifs au sens des art. 102 al. 3 de la loi fédérale sur l'agriculture (LAgr; RS 910.1) et 112 al. 2 de la loi vaudoise sur les améliorations foncières, du 29 novembre 1961 (LAF). Le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif ou la cour cantonale) a rejeté le recours interjeté contre cette décision par A.________ au terme d'un arrêt rendu le 22 janvier 2001; il a considéré en substance que la requérante ne pouvait se prévaloir ni du changement d'affectation de la surface en question en jardin d'agrément, faute d'avoir requis et obtenu une autorisation dérogatoire fondée sur l'art. 24 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (aLAT), ni de la suppression de la mention « améliorations foncières » au registre foncier, ni de la désignation de la surface litigieuse comme « place-jardin »; il a en outre exclu l'éventualité d'une ratification tacite de cet état de fait par les services concernés cantonaux; il a enfin nié l'existence d'un motif important au sens des art. 102 al. 3 LAgr et 112 al. 2 LAF...

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