Arrêt nº 6S.683/2001 de Cour de Droit Pénal, 28 janvier 2002

Date de Résolution28 janvier 2002
SourceCour de Droit Pénal

[AZA 0/2]

6S.683/2001/DXC

COUR DE CASSATION PENALE

*************************************************

28 janvier 2002

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président,

M. Wiprächtiger et M. Kolly, Juges.

Greffière: Mme Angéloz.

___________

Statuant sur le pourvoi en nullité

formé par

X.________, représenté par Me Jean Lob, avocat à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 20 août 2001 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui oppose le recourant au Ministère public du canton deV a u d;

(abus de confiance; prescription)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent

les faits suivants:

A.- Par jugement du 17 mars 2000, le Tribunal correctionnel du district de Vevey a condamné X.________, pour complicité de crime manqué d'escroquerie, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, escroquerie par métier, abus de confiance (cinq cas), filouterie d'auberge, gestion fautive, banqueroute frauduleuse, faux dans les titres, violation d'une obligation d'entretien et infraction à l'art. 87 al. 3 aLAVS, à la peine de 5 1/2 ans de réclusion.

Saisie d'un recours en réforme de X.________, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 3 août 2000, confirmant le jugement qui lui était déféré.

Contre cet arrêt, X.________ s'est pourvu en nullité au Tribunal fédéral, contestant trois des infractions retenues à son encontre, à savoir: l'infraction à l'art. 87 al. 3 aLAVS, un cas d'abus de confiance, soit celui commis au préjudice de la société Y.________ et la filouterie d'auberge.

Par arrêt 6S.86/2001 du 10 avril 2001, la Cour de cassation du Tribunal fédéral a partiellement admis le pourvoi et annulé l'arrêt attaqué; relevant que les constatations de fait cantonales étaient insuffisantes pour lui permettre de trancher la question de savoir si, comme le soutenait le recourant, l'infraction à l'art. 87 al. 3 aLAVS était prescrite, elle a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur ce point après voir complété l'état de fait de sa décision; pour le surplus, elle a rejeté le pourvoi, considérant que la condamnation du recourant pour les deux autres infractions contestées ne violait pas le droit fédéral.

B.- Invité à se déterminer avant que l'autorité cantonale ne statue à nouveau, X.________ a fait valoir que l'infraction à l'art. 87 al. 3 aLAVS était absolument prescrite, qu'il en allait de même de quatre des cas d'abus de confiance retenus à sa charge et que la peine devait être ramenée à une quotité n'excédant pas la durée - de 954 jours - de la détention préventive subie. De son côté, le Ministère public, relevant que seule demeurait litigieuse la question de la prescription de l'infraction à l'art. 87 al. 3 aLAVS, a renoncé à se déterminer sur ce point.

Par arrêt du 20 août 2001, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours de X.________ en ce sens qu'elle a libéré ce dernier du chef d'accusation d'infraction à l'art. 87 al. 3 aLAVS et, en conséquence, réduit la peine d'un mois, le recours étant rejeté pour le surplus, en considérant qu'aucun des quatre abus de confiance invoqués n'était prescrit.

Le 21 septembre 2001, X.________ a saisi le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois d'une requête tendant à ce que l'exécution de l'arrêt cantonal du 20 août 2001 soit suspendue jusqu'à droit connu sur le pourvoi en nullité qu'il entendait interjeter auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Par ordonnance du 25 septembre 2001, le magistrat saisi a fait droit à cette requête, en ce sens que l'exécution de l'arrêt du 20 août 2001 était suspendue jusqu'à ce que le condamné passe sous l'autorité de la juridiction fédérale.

L'arrêt intégral du 20 août 2001 a été notifié le 16 novembre 2001 aux parties, qui l'ont reçu le lendemain.

C.- X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Soutenant que l'abus de confiance commis au préjudice de la société Y.________ est absolument prescrit, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.

Considérant en droit :

  1. - Les faits constitutifs de l'abus de confiance prétendument prescrit sont, en bref, les suivants. Alors qu'il oeuvrait en qualité de commissionnaire pour la société Y.________, active dans la promotion immobilière, le recourant, contrairement aux instructions données par celle-ci, qui exigeait que les chèques soient établis à l'ordre de la société, et non du commissionnaire...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT