Arrêt nº 4C.263/2001 de Ire Cour de Droit Civil, 22 janvier 2002
Date de Résolution | 22 janvier 2002 |
Source | Ire Cour de Droit Civil |
[AZA 0/2]
4C.263/2001
Ie COUR CIVILE
****************************
22 janvier 2002
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Corboz et
Favre, juges. Greffière: Mme Godat Zimmermann.
_________________
Dans la cause civile pendante
entre
H.________, demandeur et recourant, représenté par Me Reynald P. Bruttin, avocat à Genève,
et
X.________ S.A., défenderesse et intimée, représentée par Me Alexandre Montavon, avocat à Genève;
(contrat de travail; résiliation immédiate
pour justes motifs)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- H.________ a travaillé pour X.________ S.A.
(ci-après: X.________)à partir de 1979. Il a été promu sous-directeur en 1990. A ce titre, il était notamment responsable de la caisse de l'entreprise.
Outre son salaire, H.________ a perçu un bonus de 25 000 fr. en 1991 et de 20 000 fr. en 1992. Le bonus des années suivantes est l'un des objets de la contestation opposant travailleur et employeur.
Le 1er janvier 1993, la totalité du capital-actions de X.________ a été repris par le groupe Y.________ S.A. Dès cette date, H.________ a assumé seul la direction commerciale de l'entreprise; il était directement rattaché à la direction générale de Y.________ S.A. Son salaire mensuel s'élevait alors à 10 000 fr.
Des différences de caisse importantes sont apparues lors de la vérification des comptes de l'exercice 1994. A la suite d'un audit, le conseil d'administration de X.________ a adopté en 1995 des directives concernant l'organisation de la comptabilité de l'entreprise. Il en résultait notamment que le solde en caisse ne devait jamais excéder 5000 fr. et que le responsable de la caisse était H.________, seul à détenir les clés du coffre; les directives instituaient également la remise mensuelle des notes de frais et de leurs justificatifs.
Au début 1996, X.________ et H.________ ont signé un document fixant les objectifs à atteindre et prévoyant les conditions nécessaires à l'octroi de bonus.
Le 8 juillet 1996, X.________ a prêté à H.________ une somme de 40 000 fr., portant intérêts à 6% l'an et remboursable par acomptes mensuels de 500 fr. ainsi que par un montant à définir lors de l'attribution de la prime annuelle.
En automne 1997, H.________ a prié X.________ de lui remettre copie d'une correspondance échangée par elle avec UBS à propos d'un chèque encaissé en 1994. A la suite du refus de l'employeur, le sous-directeur s'est adressé directement à la banque, qui n'est pas entrée en matière. Lorsqu'elle a appris cette démarche, X.________ a écrit le 6 novembre 1997 à H.________ pour le sommer de mettre fin à ses investigations, qualifiées de "faute extrêmement grave", et pour lui adresser un avertissement.
En février 1998, il est apparu que plusieurs dysfonctionnements dans la comptabilité subsistaient, notamment au niveau des dépenses de caisse et des frais de représentation de H.________; ce dernier s'est vu impartir un délai au 20 février 1998 pour produire les justificatifs de ses notes de frais pour juillet, octobre, novembre et décembre 1997.
A la suite de plaintes de collaboratrices de l'entreprise,
X.________ a infligé un blâme à H.________ par lettre du 12 mars 1998. Le sous-directeur était invité à cesser de proférer des remarques désobligeantes.
En avril 1998, X.________ a constaté derechef que H.________ n'avait pas remis ses notes de frais à temps; elle lui a imparti un nouveau délai de quatre jours. Lors d'une séance tenue le 26 mai 1998, H.________ a déclaré ne pas être encore en mesure de remettre ses notes de frais pour l'exercice 1997. Par télécopie du 28 mai 1998, l'administrateur-délégué de X.________ a demandé à H.________ de lui faire parvenir sans délai les justificatifs de ses frais. Toujours par télécopie, il l'a relancé le 4 juin 1998, l'enjoignant à déposer sur son bureau les pièces requises au plus tard le lendemain matin. Dans un courrier recommandé du 15 juin 1998, X.________ a fait savoir à H.________ que sa fiduciaire lui réclamait pour le 19 juin 1998 les justificatifs relatifs aux avances de frais non régularisées pour les années 1996 à 1998; elle l'invitait à lui adresser ces documents au plus tard le matin du 19 juin 1998.
Par lettre du 18 juin 1998, H.________ a répondu qu'il n'était pas en possession des justificatifs requis et qu'il attendait d'un certain Monsieur A.________ qu'il lui apporte les quittances lui permettant de faire les recherches nécessaires.
Le 23 juin 1998, X.________ a écrit à H.________ les lignes suivantes:
Malgré nos rappels des 4 février, 2 avril, 26 mai, 28
mai, 4 juin, 15 juin 1998 et les délais sans cesse renouvelés
que nous vous avons fixés pour obtenir les justificatifs
des avances de frais non régularisées pour les
années 1996, 1997 et 1998, vous n'avez pas été en mesure
de nous remettre ces pièces pourtant essentielles.
Votre courrier du 18 juin 1998 n'apporte aucun élément
nouveau. Vous nous dites attendre des justificatifs alors
qu'une copie de votre compte d'avances vous avait déjà été
remise lors de la séance du 2 avril 1998 sans suite de
votre part. Nous joignons néanmoins à la présente une
copie des pièces demandées à Monsieur A.________ lors de
sa visite du 22 ct. (...)
Compte tenu des motifs sans cesse différents que vous avez
invoqués et de l'importance des montants pour lesquels
vous êtes aujourd'hui incapable de produire un justificatif
quelconque, voire une explication sérieuse (CHF
5'500.-- pour 1996 et CHF 12'853. 90 pour 1997), notre
confiance en vous est désormais ébranlée et il va sans
dire que, s'il se confirmait cette semaine que vous n'êtes
pas en mesure de produire les justificatifs demandés, il
en résulterait un manquement grave de votre part. (...)
Nous vous sommons de préparer pour [la] séance, qui aura
lieu vendredi 26 juin 1998, l'entier des justificatifs
requis, sans quoi il sera procédé à votre licenciement
avec effet immédiat. Notre confiance, déjà sérieusement
ébranlée, ne résisterait en effet pas à une nouvelle dérobade
de votre part.
Lors de la séance du 26 juin 1998, H.________ a produit une note manuscrite dans laquelle il admettait avoir prélevé en trop 5500 fr. pour 1996 et 14 136 fr.35 pour 1997-1998, sommes dont il se déclarait redevable envers son employeur; il considérait avoir ainsi régularisé la situation.
Par lettre datée du 25 juin et expédiée le 26 juin 1998, X.________ a licencié H.________ avec effet immédiat en ces termes:
"Malgré nos mises en garde répétées, nous devons constater
que vous n'avez pas été en mesure de nous remettre les
justificatifs de vos frais que nous vous réclamons depuis
plus de six mois et pour la remise desquels nous vous
avions fixé un ultime délai.
Les promesses que vous nous avez faites n'ont donc pas été
tenues et votre attitude viole manifestement la confiance
que nous avons placée en vous et que nous avons maintenue
malgré divers incidents antérieurs dus à votre comportement
avec la clientèle ou aux détournements effectués par
votre secrétaire en 1995 et jamais véritablement élucidés.
La désinvolture dont vous faites preuve s'agissant de vos
obligations de justifier les prétendus frais professionnels
qui ont été les vôtres a désormais rompu définitivement
les relations de confiance à votre égard.. "
A la même occasion, X.________ a dénoncé au remboursement pour le 7 août 1998 le prêt consenti le 8 juillet 1996.
En août 1998, X.________ a mis H.________ en demeure de lui rembourser les montants de 15 957 fr.40, correspondant aux prélèvements injustifiés, et de 22 004 fr.45...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI