Arrêt nº 4C.13/2001 de Ire Cour de Droit Civil, 9 janvier 2002

Date de Résolution 9 janvier 2002
SourceIre Cour de Droit Civil

[AZA 0/2]

4C.13/2001

Ie COUR CIVILE

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9 janvier 2002

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Corboz, juge,

et Aubert, juge suppléant. Greffier: M. Ramelet.

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Dans la cause civile pendante

entre

A.________, demandeur et recourant principal, représenté par Me Jean-Bernard Waeber, avocat à Genève,

et

la Commission X.________, à Genève, défenderesse et recourante par voie de jonction, représentée par Me Raeto Zarn, avocat à Genève;

(contrat de travail; congé abusif; tort moral)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent

les faits suivants:

A.- A.________, né le 10 mars 1938, a été engagé par la Commission X.________ le 13 mars 1991 comme directeur de la production. En dernier lieu, il revêtait la fonction de directeur de la logistique, service occupant une quarantaine de personnes et regroupant l'informatique ainsi que la gestion d'immeubles, de l'imprimerie, du service des ventes et du service d'expédition. Par ailleurs, A.________ était chargé de la gestion du personnel (120 personnes environ).

Le contrat de travail signé par les deux parties prévoyait, après le temps d'essai, un délai de congé de trois mois pour la fin d'un mois; il ne renvoyait pas à un règlement du personnel.

Le 1er janvier 1993 est entré en vigueur au sein de la Commission X.________ un nouveau règlement du personnel.

L'art. 1 avait la teneur suivante:

"1.1 Champ d'application

Le présent règlement régit les rapports entre le

collaborateur et la Commission X.________; il

constitue partie intégrante du contrat ou de la

lettre d'engagement individuelle.

1.2 Règlement du personnel et contrat d'engagement

Les conditions d'engagement, telles que la défini- tion du poste occupé dans l'entreprise et le trai- tement, sont stipulées dans le contratd'engagement

individuel. Les dispositions du présent règlement

sont applicables en règle générale, le contrat

d'engagement individuel pouvant régler autrement

certains points particuliers.

1.3

(...)".

L'art. 5.4 du même règlement disposait ce qui suit:

"Assurance maladie perte de gain

En cas d'incapacité de travail pour cause de mala- die, le collaborateur touche son salaire intégral

sur un maximum de 720 jours dans une période de

900 jours consécutifs. La prime est à la charge de

la Commission X.________.

La fin du contrat entraîne l'arrêt des prestations".

L'art. 8 du règlement était libellé comme il suit:

"Résiliation normale des rapports de service

Les rapports de service peuvent être résiliés comme

suit, tant par la Commission X.________ que par le

collaborateur:

. durant la période d'essai, moyennant un préavis de

7 jours net,

. durant la première année de service, moyennant un

préavis d'un mois donné pour la fin d'un mois,

. après une année de service, moyennant un préavis

de deux mois donné pour la fin d'un mois,

. dès la dixième année de service, moyennant un

préavis de trois mois donné pour la fin d'un mois.

Des dispositions particulières peuvent être

précisées dans le contrat d'engagement".

L'art. 9 dudit règlement avait la teneur suivante:

"Rupture des rapports de service

Le collaborateur qui ne s'acquitte pas de ses fonc- tions de manière satisfaisante sera averti de la

façon suivante:

. un premier avertissement du chef direct, confirmé

par écrit;

. un deuxième avertissement du chef direct en

présence du chef du département, confirmé par

écrit;

. un dernier avertissement en présence des deux

chefs ci-dessus et du responsable des ressources

humaines, confirmé par écrit;

. le licenciement, qui sera communiqué par courrier

recommandé.

Demeure réservée la résiliation immédiate pour de

justes motifs, conformément à l'article 337 du Code

des obligations".

Ce règlement du personnel a été élaboré essentiellement par A.________. Il n'est pas établi que la défenderesse a signé ce règlement.

En février 1997, le secrétaire général de la Commission X.________ a retiré à A.________ la direction du service informatique.

Le 11 avril 1997, A.________ a eu un entretien avec le secrétaire général de la Commission X.________, qui lui a annoncé son licenciement, motivé par le fait que certains de ses subordonnés s'étaient plaints de son autoritarisme. Par pli recommandé du même jour, la Commission X.________ a résilié le contrat de A.________ pour le 31 juillet 1997; elle y précisait que, pour tenir compte du poste important que l'intéressé avait occupé pendant de longues années au sein de l'entreprise, ainsi que de ses "contributions professionnelles honnêtes et compétentes", elle accordait à A.________ son salaire intégral jusqu'au 31 décembre 1997, comprenant toutes les contributions sociales dues par la Commission X.________.

En outre, la Commission X.________ libérait A.________ avec effet immédiat de son obligation de travailler.

Selon divers certificats médicaux, A.________ a été totalement incapable de travailler pour cause de maladie du 23 juillet 1997 au 29 mars 1998. De ce fait, la Commission X.________ a versé le salaire de A.________ jusqu'à fin février 1998.

B.- Le 3 octobre 1997, A.________ a ouvert action contre la Commission X.________, concluant au paiement du montant total de 1 249 750 fr. 20, qui se décomposait en une indemnité pour licenciement abusif, par 94 000 fr. 20, en des dommages-intérêts à titre de dommage supplémentaire, par 1 140 750 fr., et en une indemnité pour tort moral, par 15 000 fr. Il a précisé que l'indemnité qu'il réclamait à titre de dommages-intérêts supplémentaires correspondait à ses salaires bruts, indemnités de transport et prestations sociales, qu'il aurait touchés de la Commission X.________ jusqu'à l'âge de la retraite, soit jusqu'à fin mars 2003, s'il n'avait pas été licencié.

Par jugement du 22 décembre 1999, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a débouté le demandeur de toutes ses conclusions.

Saisie d'un appel du demandeur, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes...

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