Arrêt nº 1P.620/2001 de Ire Cour de Droit Civil, 21 décembre 2001

Date de Résolution21 décembre 2001
SourceIre Cour de Droit Civil

{T 0/2}

1P.620/2001/svc

Arrêt du 21 décembre 2001

Ire Cour de droit public

Les Juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,

Féraud, Favre,

greffier Parmelin.

La société A.________ S.A., recourante, représentée par Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat, Grand-Rue 89, 1110 Morges,

contre

Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte, place Saint-Louis 4, case postale 136, 1110 Morges 1,

Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

procédure pénale; qualité de partie civile

(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 juillet 2001)

Faits:

A.

Le 15 mai 2001, vers 16h00, X.________ a été très grièvement brûlé à la suite de l'explosion, puis de l'incendie de sa voiture, au lieu-dit « Châtel », à Essertines-sur-Rolle. Il est décédé le lendemain à l'Hôpital cantonal de Zurich, à 03h15, des suites de ses brûlures.

Par ordonnance du 26 juin 2001, le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a admis l'intervention de l'ex-épouse de la victime, Y.________, et de leur fils, Z.________, dans la procédure pénale, en qualité de parties civiles. Il a en revanche refusé de recevoir la société A.________ S.A. en cette qualité parce que cette société, dont X.________ était l'un des administrateurs et le directeur, n'avait pas démontré quel était son intérêt civil à la cause et que la responsabilité pénale de ses dirigeants pouvait éventuellement être engagée.

Par arrêt du 16 juillet 2001, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal d'accusation ou la cour cantonale) a rejeté le recours formé par la société A.________ S.A. contre cette décision. Il a considéré en substance que la société ne subissait qu'un dommage indirect par la mort du président de son conseil d'administration et directeur, qui connaissait seul l'ensemble des clients, car le préjudice invoqué ne résultait pas directement de l'infraction soupçonnée, mais découlait de l'organisation de la société et de la répartition des tâches en son sein. De plus, il a vu dans la double qualité de Me Jean-Emmanuel Rossel de membre du conseil d'administration de la société A.________ S.A., d'une part, et d'avocat de Y.________ et Z.________, d'autre part, le risque d'un conflit d'intérêts latent qui devrait l'amener à renoncer au mandat confié par le fils et l'ex-épouse de la victime.

B.

Agissant par la voie du recours de droit public, la société A.________ S.A. demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Elle reproche...

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