Arrêt nº 1P.660/2001 de Ire Cour de Droit Civil, 29 novembre 2001

Date de Résolution29 novembre 2001
SourceIre Cour de Droit Civil

[AZA 0/2]

1P.660/2001

Ie COUR DE DROIT PUBLIC

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29 novembre 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,

Vice-président du Tribunal fédéral, Féraud et Catenazzi.

Greffier: M. Zimmermann.

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Statuant sur le recours de droit public

formé par

X.________, à Moscou (RU), représenté par Me Jean-Marie Crettaz, avocat à Genève,

contre

l'ordonnance rendue le 23 août 2001 par la Chambre d'accusation du canton de Genève, dans la cause qui oppose le recourant à Y.________, représentée par Me Bruno de Preux, avocat à Genève, et au Procureur général du canton de Genève;

(saisie conservatoire dans la procédure pénale cantonale)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent

les faits suivants:

A.- La République française a adressé à la Confédération plusieurs demandes d'entraide judiciaire pour les besoins de procédures ouvertes en France, concernant des malversations commises dans la gestion du groupe Y.________ (ci-après: le Groupe), au détriment de celui-ci. Le juge français a prononcé plusieurs mises en examen (correspondant à des inculpations), dont celle de X.________.

Sur la base des faits portés à la connaissance des autorités suisses, deux procédures pénales ont été ouvertes à Genève. Il s'agit de la procédure désignée sous la rubrique P/9740/97, concernant des faits de blanchiment d'argent (procédure dite générale) et de la procédure P/1338/99, concernant l'acquisition, par le Groupe, de la raffinerie A.________.

Le 4 mai 1998, le Juge d'instruction a ordonné la perquisition des locaux de l'agence lausannoise de la société Z.________ S.A. (ci-après: la Société), en vue de la saisie conservatoire des documents et valeurs se rapportant aux mandats confiés à la Société notamment par X.________. Le 16 décembre 1998, le Juge d'instruction a levé partiellement cette saisie, qu'il a confirmée et étendue le 7 mai 1999.

Le 19 octobre 1999, X.________ a demandé la levée du séquestre. Le 18 novembre 1999, le Juge d'instruction a rejeté cette requête.

Le Juge d'instruction a, le même jour, décidé de dissocier l'enquête concernant X.________ de la procédure générale, et d'ouvrir une nouvelle procédure, désignée sous la rubrique P/14124/99, concernant les actes reprochés à X.________ dans ses relations avec le Groupe. Simultanément, le Juge d'instruction a fait verser au dossier de la procédure P/14124/99 plusieurs pièces provenant de la procédure générale.

Le 23 mars 2000, le Juge d'instruction a inculpé X.________ de blanchiment d'argent et d'escroquerie, subsidiairement de gestion déloyale.

Le 22 novembre 2000, la Chambre d'accusation a rejeté le recours formé par X.________ contre le refus de la levée du séquestre. Elle a estimé que l'intérêt public lié à la conduite efficace de la procédure pénale commandait de maintenir intégralement le séquestre, l'état de l'enquête ne permettant pas de distinguer la part des fonds saisis pouvant provenir d'une activité délictuelle. Pour le surplus, il paraissait vraisemblable que X.________ n'avait pas de motif légitime à...

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