Arrêt nº 4P.106/2001 de Ire Cour de Droit Civil, 18 octobre 2001

Date de Résolution18 octobre 2001
SourceIre Cour de Droit Civil

[AZA 0/2]

4P.106/2001

Ie COUR CIVILE

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18 octobre 2001

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz,

juges. Greffier: M. Ramelet.

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Statuant sur le recours de droit public

formé par

X.________ S.A., représentée par Me Henri Carron, avocat à Monthey,

contre

le jugement rendu le 13 mars 2001 par la IIe Cour civile du Tribunal cantonal valaisan dans la cause qui oppose G.________, représenté par Me Jean-Luc Martenet, avocat à Monthey, à la recourante et à la Masse en faillite de la succession répudiée de B.________;

(arbitraire; droit d'être entendu)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent

les faits suivants:

A.- Par acte du 23 mars 1987, G.________ a acheté à B.________ une parcelle sur laquelle était édifié un chalet.

Par acte du 8 novembre 1991, G.________ a acheté une parcelle attenante, afin d'éviter qu'un chalet n'y soit construit et en vue de réaliser une route d'accès à sa propre résidence. Les vendeurs étaient, d'une part, B.________ qui en était copropriétaire pour un tiers, et, d'autre part, X.________ S.A. (ci-après: X.________) qui en était copropriétaire pour les deux tiers. G.________ a négocié l'achat du terrain exclusivement avec B.________; il n'a fait connaissance de l'administrateur de X.________ que chez le notaire, à l'occasion de la signature de l'acte de vente. Le prix a été fixé à 40 000 fr. et il a été constaté que G.________ a versé le même jour un dessous-de-table de 20 000 fr. à B.________. L'acte indiquait que le terrain était constructible et il a été retenu que G.________ ignorait que tel n'était pas le cas. Selon les constatations cantonales, les vendeurs se sont associés pour négocier et conclure cette vente, et chacun d'eux a reçu sa part du prix, y compris du dessous-de-table.

En octobre 1993, G.________ a découvert que la parcelle achetée n'était pas constructible et qu'il ne pourrait pas y réaliser la route prévue. En février ou mars 1994, il a informé les vendeurs qu'il invalidait le contrat de vente du 8 novembre 1991 pour vice du consentement.

B.- Le 1er septembre 1994, G.________ a déposé devant le Tribunal cantonal valaisan une demande dirigée contre B.________ et contre X.________, concluant principalement à ce que ces derniers soient condamnés à lui verser le prix de vente, soit 60 000 fr., ainsi que ses frais de notaire, soit 1100 fr., avec intérêts, moyennant quoi le conservateur du registre foncier était invité à rétablir la situation antérieure à l'acte du 8 novembre 1991, c'est-à-dire à retransférer la parcelle aux vendeurs.

B.________ est décédé en cours d'instance; ses héritiers ont répudié la succession et ni la masse en faillite ni les créanciers n'ont voulu continuer la procédure.

Statuant par jugement du 13 mars 2001, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal a prononcé que X.________ et la Masse en faillite de la succession répudiée de B.________ devaient solidairement à G.________ la somme de 60 000 fr.

avec intérêts, moyennant rétrocession de la parcelle; elle a également prononcé que les défenderesses devaient à G.________ la somme de 1100 fr. avec intérêts.

C.- X.________ interjette, parallèlement, un recours de droit public et un...

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