Arrêt nº 4C.137/2000 de Ire Cour de Droit Civil, 16 août 2001

Date de Résolution16 août 2001
SourceIre Cour de Droit Civil

[AZA 0/2]

4C.137/2000

Ie COUR CIVILE

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16 août 2001

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu, juge, et

Aubert, juge suppléant. Greffier: M. Ramelet.

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Dans la cause civile pendante

entre

B.________, demandeur et recourant, représenté par Me Jean-Paul Salamin, avocat à Sierre,

et

X.________ S.A., défenderesse et intimée, représentée par Me Serge Métrailler, avocat à Sion;

(contrat de travail; résiliation immédiate pour justes motifs)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent

les faits suivants:

A.- Par contrat de travail du 15 juin 1988, X.________ S.A. (alors Y.________ S.n.c.; ci-après:

X.________), entreprise de ferblanterie, couvertures, sanitaires, bardages et façades industrielles, a engagé B.________ comme responsable du département technique. Le contrat prévoyait une durée hebdomadaire du travail de 43,5 heures sur cinq jours.

Le 11 juin 1991, B.________ a été promu au rang de mandataire commercial, avec signature collective à deux. Son dernier salaire annuel brut était de 94 657 fr.

Le mercredi 24 mai 1995, dame A.________, administratrice déléguée, a licencié B.________ avec effet immédiat.

B.- Le 21 août 1995, B.________ a ouvert action contre X.________, en réclamant le paiement de 75 901 fr.30, intérêts en sus. Dans ses dernières conclusions, B.________ a conclu au paiement de 77 498 fr.55, plus intérêts, sous déduction de 6343 fr.10 que le demandeur reconnaissait devoir à la défenderesse.

X.________ a conclu au rejet de la demande. Elle a pris des conclusions reconventionnelles, en réclamant au demandeur le paiement de 6343 fr.10, 983 fr.65 et 68 734 fr.40, intérêts en sus.

Par jugement du 9 octobre 1998, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal valaisan a rejeté la demande. Elle a admis la demande reconventionnelle et condamné le demandeur à payer à la défenderesse 6343 fr.10, 885 fr.30 et 20 000 fr., intérêts en sus.

Par arrêt du 23 juin 1999, le Tribunal fédéral a admis le recours de droit public formé par le demandeur contre ce jugement, qu'il a annulé pour défaut de motivation.

Le 28 mars 2000, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal valaisan a rendu un nouveau jugement, par lequel elle a rejeté la demande principale et, statuant sur la reconvention, condamné le demandeur à payer à la défenderesse 6343 fr.10, 885 fr.30 et 5657 fr., intérêts en sus. En substance, l'autorité cantonale a considéré que le licenciement immédiat du demandeur était justifié, aux divers motifs que le travailleur ne s'était pas conformé aux instructions de son employeur, qu'il n'avait pas rendu compte de son activité et qu'il avait violé son devoir de fidélité par son absentéisme. La Cour civile a encore rejeté les prétentions du travailleur en paiement d'indemnités de vacances et d'heures supplémentaires. Reconventionnellement, outre le montant non contesté, les magistrats valaisans ont alloué à la défenderesse 885 fr.30 au titre du salaire versé en trop au demandeur et 5657 fr. en réparation du dommage que celui-ci a causé à l'employeur dans le cadre du chantier de la route nationale (RN) 9.

C.- Parallèlement à un recours de droit public qui a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par arrêt de ce jour, B.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut principalement au paiement par la défenderesse de 77 498 fr.55, sous déduction de 6343 fr.10, intérêts en sus. A titre subsidiaire, il requiert l'annulation du jugement cantonal et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour que le dossier soit complété dans le sens des motifs du recours.

La défenderesse propose le rejet du recours.

Considérantendroit :

  1. - Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités).

    Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 ibidem). Dans la mesure où un recourant présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). L'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale ne peut être remise en cause (ATF 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a).

    Si le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des parties, lesquelles ne peuvent en prendre de nouvelles (art. 55 al. 1 let. b in fine OJ), il n'est lié ni par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par ceux de la décision cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a).

  2. - Le demandeur reproche tout d'abord aux magistrats valaisans d'avoir violé l'art. 337 CO en jugeant que la défenderesse était fondée à résilier son contrat de travail avec effet immédiat.

    1. Selon l'art. 337 al. 1 CO, l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat pour de justes motifs. Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO).

      Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être...

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