Arrêt nº H 318/00 de IIe Cour de Droit Social, 25 juin 2001

Date de Résolution25 juin 2001
SourceIIe Cour de Droit Social

[AZA 7]

H 318/00 Mh

Ière Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Schön,

Meyer, Ferrari et Kernen; Frésard, Greffier

Arrêt du 25 juin 2001

dans la cause

A.________, France, recourante, représentée par Maître Howard Jan Kooger, avocat, Quai Gustave-Ador 38, 1207 Genève,

contre

Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimée,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- A.________, de nationalités suisse et française, et B.________, de nationalité suisse, nés en 1937, se sont mariés en septembre 1964. Ils ont eu quatre enfants, nés en 1965, 1966, 1970 et 1973. En septembre 1973, les époux, qui étaient jusqu'alors domiciliés à X.________ se sont installés en France voisine, plus précisément à Y.________, où ils résident encore actuellement.

A.________ a travaillé du 1er novembre 1962 au 30 août 1965 au service de la pharmacie Z.________, à X.________.

Depuis 1966, son mari exploite une pharmacie sous la forme d'une raison individuelle, à X.________ également. Depuis lors, son épouse y travaille à temps partiel en qualité d'aide-assistante en pharmacie. Jusqu'en 1982, elle n'a pas reçu de salaire pour ce travail. Depuis 1983, un revenu a été déclaré à l'AVS à ce titre.

B.- Par décision du 11 mai 1999, la Caisse suisse de compensation a alloué à A.________ une rente simple de vieillesse de 1333 fr. par mois. Cette prestation était calculée sur la base d'un revenu annuel moyen déterminant de 59 094 fr., d'une durée de cotisation de 29 années, entraînant l'application de l'échelle de rente 32 (rente partielle).

La période de 29 années comprenait 19 années et trois mois de cotisations personnelles (de 1962 à 1965 et de 1983 à 1998), 7 années et 9 mois dites de "mariage" (de 1966 à 1973) et deux années d'appoint (1977 et 1978). Des bonifications pour tâches éducatives ont été portées en compte pour les années 1966 à 1973 et 1983 à 1989, mais non pour les années 1974 à 1982, durant lesquelles l'assurée était domiciliée à l'étranger et n'avait pas cotisé à l'AVS.

C.- Représentée par son mari, A.________ a recouru contre cette décision en concluant à ce que les années 1974 à 1982 soient prises en compte dans le calcul de sa rente.

Statuant le 18 juillet 2000, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le recours.

D.- Contre ce jugement, A.________ interjette un recours de droit administratif en concluant au versement d'une rente qui tienne compte, d'une part, du paiement de cotisations pour les années 1974 à 1976 et 1979 à 1982 et, d'autre part, de bonifications pour tâches éducatives pour les années 1974 à 1982. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à la commission de recours pour nouvelle décision au sens des motifs.

La Caisse suisse de compensation conclut au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), il ne s'est pas déterminé à son...

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