Arrêt nº 4C.65/2001 de Ire Cour de Droit Civil, 25 juin 2001

Conférencierpublié
Date de Résolution25 juin 2001
SourceIre Cour de Droit Civil

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Chapeau

127 III 519

87. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 25 juin 2001 dans la cause A. et B. contre C., D. et E. (recours en réforme)

Faits à partir de page 520

BGE 127 III 519 S. 520

A.- Au mois de juillet 1995, C. (dessinatrice), D. et E. (tous deux architectes) se sont associés afin de participer au concours d'idées en deux temps lancé par l'Etat de Vaud pour la réalisation du Relais autoroutier de Bavois sur l'autoroute N1 Lausanne-Yverdon.

Parmi les 120 projets présentés, celui de C., D. et E. a été retenu, avec 11 autres projets, pour prendre part à la seconde phase du concours. Cette phase impliquait la collaboration d'un bureau d'ingénieurs.

Les trois concurrents sont entrés en contact avec les ingénieurs A. et B., grâce auxquels le bureau d'ingénieurs civils F., G., X. S.A. a accepté de mettre son nom à disposition, les ingénieurs A. et B. intervenant comme consultants. Une première rencontre a eu lieu à Orbe, le 16 janvier 1996, entre les trois concurrents et les ingénieurs A. et B. Au cours de cette séance, les concurrents ont présenté l'avancement de leurs travaux et les modalités du concours; il n'est pasBGE 127 III 519 S. 521

établi que la question d'une rémunération des ingénieurs aurait alors été discutée ni même évoquée.

Le 16 mars 1996, les ingénieurs ont envoyé aux concurrents les plans de trois variantes de ponts pour le franchissement de l'autoroute; des plans, des esquisses et des croquis ont encore été transmis ultérieurement.

Le 12 avril 1996, C. a exprimé à B. sa déception pour le travail fourni. Par courrier du 16 avril 1996, A. et B. ont répondu, sur un ton acide, en ajoutant la phrase suivante: "Sur ce, nous vous communiquons notre numéro de compte pour le versement de la somme correspondant à la moitié de l'éventuel prix attribué à notre projet".

Le 19 avril 1996, les concurrents se sont adressés au bureau F., G., X. S.A., en réponse à la lettre du 16 avril 1996, en précisant qu'il n'a jamais été question d'honorer les prestations d'ingénieurs.

Le 30 mai 1996, le jury du concours a accordé le premier prix, d'un montant de 18'000 fr. - auxquels s'ajoutent 8'000 fr. d'indemnisation fixe -, au projet présenté par C., D. et E.

Par lettre du 12 septembre 1996, l'avocat des deux ingénieurs a mis en demeure les trois concurrents de leur payer la somme de 16'672 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 31 mai 1996.

B.- Cette mise en demeure étant restée vaine, A. et B. ont déposé devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, le 28 novembre 1996, une demande en paiement dirigée contre C., D. et E., concluant à ce que ces derniers soient condamnés solidairement à leur verser la somme de 16'672 fr. 60 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 mai 1996.

Par jugement du 21 juillet 2000, la Cour civile a rejeté la demande. En substance, elle a estimé que les circonstances ne permettaient pas de présumer le caractère onéreux du contrat passé entre les parties.

C.- A. et B. exercent un recours en réforme au Tribunal fédéral. Ils concluent à la réforme du jugement attaqué en ce sens que les défendeurs sont condamnés, solidairement entre eux, à leur verser la somme de 10'005 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 31 mai 1996.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours et confirmé le jugement attaqué.

Extrait des considérants:

Extrait des considérants:

    1. A lire le mémoire de recours, il apparaît que les recourants invoquent tout d'abord une violation de l'art. 8 CC, et non 8 CPC/VD.

      Selon cette disposition, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.

      BGE 127 III 519 S. 522

      Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral (cf.ATF 125 III 78 consid. 3b), l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve (ATF 122 III 219 consid. 3c) - en l'absence de disposition spéciale contraire - et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 126 III 189 consid. 2b;ATF 125 III 78 consid. 3b). Cette disposition ne prescrit cependant pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées (cf.ATF 122 III 219 consid. 3c;ATF 119 III 60 consid. 2c). Elle n'empêche pas le juge de refuser une mesure probatoire par une appréciation anticipée des preuves (ATF 121 V 150 consid. 5a). L'art. 8 CC ne dicte pas comment le juge peut forger sa conviction (ATF 122 III 219 consid. 3c;ATF 119 III 60 consid. 2c;ATF 118 II 142 consid. 3a).

      En l'espèce, il est constant que les recourants, qui sont des ingénieurs professionnels, ont fourni des plans. Une telle prestation, par sa nature, peut faire l'objet d'un contrat d'entreprise (cf.ATF 119 II 40 consid. 2d). La question litigieuse est de savoir si la prestation des ingénieurs a été convenue à titre onéreux.

      Comme les recourants se prétendent créanciers, c'est à eux qu'il incombe - selon la règle contenue à l'art. 8 CC - de prouver les faits dont on peut déduire leurs droits. Lorsque le litige porte sur le caractère onéreux du contrat, il incombe à l'entrepreneur de prouver qu'une rémunération a été convenue (GAUCH, Le contrat d'entreprise, adaptation française par Benoît Carron, n. 112, p. 34; TERCIER, Les contrats spéciaux, 2e éd., n. 3642, p. 447; BÜHLER, Commentaire zurichois, n. 68 ad art. 363 CO; ZINDEL/PULVER, Commentaire bâlois, 2e éd., n. 5 ad art. 363 CO).

      Etant parvenue - à l'issue d'une appréciation des preuves qui ne peut faire l'objet d'un recours en réforme - à la conclusion que la question était douteuse, la cour cantonale n'a pas renversé le fardeau de la preuve et violé l'art. 8 CC en tranchant le litige en défaveur de la partie qui avait le fardeau de la preuve.

      Quand les recourants reprochent à l'autorité cantonale de ne pas avoir suivi l'opinion de l'expert, ils soulèvent une question qui ne relève pas de l'art. 8 CC, puisque cette disposition ne règle pas comment le juge peut parvenir à une conviction; il s'agit d'une pure question d'appréciation des preuves, qui ne peut donner lieu à un recours en réforme.

      Et lorsque les recourants énumèrent des éléments qui leur paraissent favorables à leur version, ils invitent le Tribunal fédéral à revoir l'appréciation des preuves, alors que celle-ci ne relève pas de l'art. 8 CC et ne saurait être critiquée en instance de réforme.

      BGE 127 III 519 S. 523

      Il n'y a donc pas trace d'une violation de l'art. 8 CC.

    2. Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 363 in fine CO, qui prévoit que le contrat d'entreprise revêt un caractère onéreux.

      Il résulte de la définition légale qu'il ne peut y avoir contrat d'entreprise que si l'une des parties s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que...

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