Arrêt nº 1P.217/2001 de Ire Cour de Droit Civil, 28 mai 2001

Date de Résolution28 mai 2001
SourceIre Cour de Droit Civil

[AZA 0/2]

1P.217/2001

Ie COUR DE DROIT PUBLIC

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28 mai 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,

Vice-président du Tribunal fédéral, Favre et Mme Pont Veuthey, Juge suppléante. Greffier: M. Parmelin.

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Statuant sur le recours de droit public

formé par

A.________,

contre

l'arrêt rendu le 27 février 2001 par le Tribunal administratif du canton de Vaud dans la cause qui oppose le recourant à B.________, C.________ et D.________, tous trois représentés par Me Félix Paschoud, avocat à Lausanne, et à la Commune de P u l l y , représentée par Philippe-Edouard Journot, avocat à Lausanne;

(déni de justice)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent

les faits suivants:

A.- B.________, son fils, C.________, et sa belle-fille, D.________, sont respectivement propriétaires des parcelles nos 7182 et 420 de la Commune de Pully. Le 27 juin 2000, ils ont sollicité l'autorisation de construire un bâtiment d'habitation de quatre appartements, avec piscine extérieure et garage souterrain de six places, sur la parcelle n° 7182, ainsi qu'un mur de soutènement et trois places de stationnement sur le bien-fonds n° 420.

Soumis à enquête publique du 28 juillet au 16 août 2000, ce projet a notamment suscité l'opposition du propriétaire voisin, A.________, qui contestait l'abattage de deux arbres protégés et la sortie des véhicules prévue sur le chemin de la Clergère.

Dans sa séance du 9 octobre 2000, la Municipalité de Pully a décidé de lever les oppositions et de délivrer le permis de construire sollicité en tant qu'il concernait le bâtiment d'habitation, le garage souterrain et la piscine, à l'exclusion des aménagements extérieurs qui devaient faire l'objet de plusieurs modifications soumises à une enquête publique complémentaire; en particulier, outre la pose d'un miroir routier en face du débouché sur le chemin de la Clergère, le mur de soutènement longeant cette artère devait être retiré d'environ trois mètres afin de dégager la visibilité et accroître la sécurité de l'accès sur la chaussée publique; la géométrie rectiligne de cet ouvrage devait en outre être revue de manière à suivre la courbe du chemin et son aspect être amélioré par un revêtement en pierres naturelles. L'aménagement des places de stationnement sur la parcelle n° 420 devait enfin être modifié pour préserver l'arborisation existante.

La Municipalité de Pully a informé A.________ de sa décision le 19 octobre 2000 et elle a délivré le permis de construire le 9 novembre 2000. Concernant le débouché des véhicules sur le chemin de la Clergère, elle a relevé, vu l'obligation imposée de retirer de trois mètres en arrière le mur de soutènement, que "cet accès, même s'il ne présente pas des conditions idéales, n'en demeure pas moins praticable sans dangers excessifs".

B.- Le 4 novembre 2000, A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif ou la cour cantonale) contre la décision de la Municipalité de Pully du 19 octobre 2000 levant son opposition, en reprenant les arguments développés à l'appui de cette dernière. Il observait notamment que si le...

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