Arrêt nº H 193/00 de IIe Cour de Droit Social, 2 mai 2001

Date de Résolution 2 mai 2001
SourceIIe Cour de Droit Social

[AZA 7]

H 193/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer

et Ferrari; Berset, Greffière

Arrêt du 2 mai 2001

dans la cause

A.________, recourant,

contre

Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, Faubourg de l'Hôpital 28, 2001 Neuchâtel 1, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- Par deux décisions du 3 octobre 1997, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation a informé B.________ (associé-gérant avec signature individuelle) et C.________ (associé, sans signature) qu'elle les rendait responsables du préjudice qu'elle avait subi dans la faillite de la société X.________(perte de cotisations paritaires), et qu'elle leur en demandait réparation jusqu'à concurrence de 23 637 fr. 45.

Le 19 novembre 1997, la caisse a envoyé une décision en réparation du dommage à A.________ pour le préjudice subi dans la faillite précitée à titre d'organe de fait de la société X.________ Sàrl.

B.- Les prénommés s'étant opposés à ces décisions, la caisse a porté le cas devant le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, le 2 décembre 1997, à l'encontre de B.________ et de C.________, d'une part, et, le 16 janvier 1998, à l'encontre de A.________, d'autre part, en concluant à ce qu'ils fussent condamnés solidairement à lui payer la somme de 23 637 fr. 45.

Par jugement du 7 avril 2000, après avoir prononcé la jonction des causes, la juridiction cantonale a adjugé entièrement ses conclusions à la caisse demanderesse en ce qui concerne B.________ et A.________. Quant au défendeur C.________, les conclusions prises à son encontre ont été rejetées.

C.- A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande implicitement l'annulation, en concluant au rejet de la demande de la caisse.

L'intimée conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

D.- Statuant en la voie incidente le 20 décembre 2000, le Tribunal fédéral des assurances a accordé à A.________, l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

  1. - La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).

  2. - Le recourant conteste sa responsabilité et sa qualité d'organe de fait. Il reproche au tribunal administratif d'avoir considéré qu'il avait eu, au sein de la société X.________ Sàrl, une influence déterminante sur la marche des affaires.

    1. En vertu de l'art. 52 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation est tenu à réparation. Si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 123 V 15 consid. 5b et les références).

    2. La notion d'organe selon l'art. 52 LAVS est en principe identique à celle qui se dégage de l'art. 754 al. 1 CO. En matière de responsabilité...

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