Arrêt nº 1A.210/2000 de Ire Cour de Droit Civil, 1 mai 2001

Date de Résolution 1 mai 2001
SourceIre Cour de Droit Civil

[AZA 0/2]

1A.210/2000

1P.436/2000

Ie COUR DE DROIT PUBLIC

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1er mai 2001

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, Vice-président du Tribunal fédéral, Féraud et Favre.

Greffier: M. Kurz.

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Statuant sur le recours de droit administratif

et le recours de droit public formés par

A.________, représentée par Me Robert Lei Ravello, avocat à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 5 juin 2000 par le Tribunal administratif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose la recourante, ainsi que B.________, représenté par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne, à la Municipalité de Duillier, représentée par Me Pierre-Dominique Schupp, avocat à Lausanne;

(ordre de démolition et interdiction d'exercer une activité;

art. 22 et 24 LAT)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent

les f a i t s suivants:

A.- B.________ est propriétaire du domaine X.________, d'une surface d'environ 71 hectares, sur les communes de Duillier et de Nyon, en zone agricole et viticole.

Au mois de mars 1998, A.________ a pris à bail deux parties du domaine X.________: d'une part, "La Ferme du Haut", soit une écurie, silo, grange et hangar de 335 m2 et ses dépendances (espaces clôturés, parcs de 1900 et 4300 m2), précédemment louée à C.________ qui y exploitait une pension pour chevaux, et qui devait être affectée à un élevage de chevaux de selle, cours d'équitation et hippothérapie; d'autre part, "La Jumenterie", soit une écurie de 135 m2 et un paddock de 5300 m2 destinés à la pratique de l'équitation. Les contrats prévoient la livraison de paille et de foin par le domaine, dans les limites de ses stocks.

B.- Le 11 mai 1998, A.________ a sollicité l'autorisation de monter une tente d'exercice de 175 m2 afin de permettre la poursuite de ses activités par temps de pluie ou de grand froid. Le 10 juillet 1998, le Service de l'aménagement du territoire du canton de Vaud (SAT) refusa l'autorisation.

Ayant constaté que des aménagements intérieurs avaient été réalisés dans "La Ferme du Haut" (notamment l'installation d'un WC-douche), il relevait que ceux-ci pouvaient être autorisés, après enquête publique, moyennant mise en conformité avec les prescriptions de sécurité-incendie, et de protection de l'environnement (traitement des eaux usées).

Une demande de permis a été déposée par le propriétaire le 29 octobre 1998; elle mentionne l'installation de sanitaires, cuisinette, vestiaire et réfectoire nécessaires à l'exercice d'activités agricoles et à but "socio-hippothérapeutique", le bâtiment abritant 23 chevaux.

Dans sa détermination, du 21 avril 1999, le SAT estimait qu'un centre équestre n'avait pas sa place en zone agricole, à moins de constituer l'activité accessoire d'un exploitant agricole; le propriétaire du Domaine était invité à présenter un dossier de régularisation dans les trois mois.

Quant à la pose de la tente, elle était exclue.

C.- Le 9 novembre, le SAT s'est adressé à la municipalité de Duillier: lors d'une inspection locale du 2 novembre 1999, il avait été constaté que la tente avait été installée, de même qu'une piscine et un couvert à foin. L'activité équestre de A.________ se poursuivait sans qu'aucune des conditions posées précédemment n'ait été remplie. Le domaine X.________ était affermé, pour l'essentiel, le solde étant exploité par son propriétaire; l'activité de A.________ n'était fonctionnellement rattachée à aucune de ces deux exploitations.

La municipalité était priée d'ordonner la démolition des installations illicites (tente, piscine, couvert à fourrage) et la remise en état, l'interdiction de poursuivre les activités d'hippothérapie, manège ou autre activité de nature sportive ou commerciale, dès le 1er décembre 1999, ainsi que la remise en état et l'utilisation du bâtiment à des fins d'écurie ou de dépôt exclusivement.

Ces injonctions ont été notifiées par la municipalité par lettre du 16 novembre 1999 adressée à B.________ et A.________.

D.- Ces derniers ont recouru auprès du Tribunal administratif vaudois. A.________ demandait l'autorisation de poursuivre ses activités avec les installations nécessaires.

Subsidiairement, elle demandait la mise en oeuvre d'une procédure de planification tendant à la création d'une zone spéciale; elle évoquait les qualités reconnues de l'hippothérapie, et l'adéquation de la "Ferme du Haut" à ce genre d'activité.

E.- Par arrêt du 5 juin 2000, le Tribunal administratif a partiellement admis le recours de A.________.

Celle-ci n'était pas exploitante agricole, et son activité n'avait pas sa place en zone agricole. L'équitation et l'hippothérapie constituaient des activités nouvelles, ce que le SAT ou la commune auraient dû constater dès le mois de juillet 1998; l'interdiction de poursuivre toute activité et l'ordre d'enlever les aménagements extérieurs étaient justifiés et conformes aux principes de la proportionnalité et de la bonne foi. En revanche, les aménagements intérieurs pouvaient servir en cas de retour du bâtiment à une exploitation agricole, et étaient susceptibles d'être autorisés. Le dossier devait être renvoyé à la municipalité afin qu'elle statue sur ce point, après avoir recueilli l'autorisation spéciale nécessaire. Le Tribunal administratif n'avait pas à se prononcer sur le changement d'affectation de la zone, en l'absence de modifications déterminantes depuis l'adoption du plan en 1992, le droit cantonal ne permettant en outre d'en demander la révision que tous les quinze ans.

F.- A.________ forme contre ce dernier arrêt un recours de droit administratif et de droit public. Dans le premier, elle invoque les art. 22 et 24 LAT et conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué en ce sens que la poursuite des activités d'hippothérapie est autorisée, avec installation d'une tente d'exercice et le maintien d'une petite piscine.

Dans le second, elle se plaint d'une violation de son droit d'être entendue et du principe de la répartition des compétences et conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Elle soulève aussi des moyens, communs selon elle aux deux recours, fondés sur les principes de la bonne foi et de la proportionnalité.

Elle demande l'effet suspensif afin de permettre la poursuite de ses activités, ainsi que la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur sa demande de nouvelle planification.

L'effet suspensif a été accordé à titre provisoire.

Par ordonnance du 5 septembre 2000, il a été octroyé s'agissant du ch. II let. a du dispositif de l'arrêt attaqué (ordre de démolition), mais refusé à l'égard du ch. II let. c (interdiction de poursuivre les activités d'hippothérapie). La demande de suspension a été rejetée, l'issue de la demande de...

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