Arrêt nº 6S.109/2001 de Cour de Droit Pénal, 17 avril 2001

Date de Résolution17 avril 2001
SourceCour de Droit Pénal

[AZA 0/2]

6S.109/2001/ROD

COUR DE CASSATION PENALE

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17 avril 2001

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président,

MM. Wiprächtiger et Kolly, Juges. Greffier: M. Fink.

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Statuant sur le pourvoi en nullité

formé par

X.________, représenté par Me Pascal Revaz, avocat à Sion,

contre

le jugement rendu le 15 janvier 2001 par la IIe Cour pénale du Tribunal cantonal valaisan dans la cause qui oppose le recourant au Ministère public du B a s -V a l a i s, à Martigny;

(brigandage; art. 140 ch. 3 et 26 CP)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent

les faits suivants:

A.- Statuant le 15 janvier 2001 sur l'appel de X.________, la IIe Cour pénale du Tribunal cantonal valaisan a reconnu celui-ci coupable de brigandage (art. 140 ch. 3 CP) de vol, de tentative de vol et d'abus de confiance; une peine de deux ans et demi de réclusion a été prononcée.

En bref, les faits constatés relatifs au brigandage sont les suivants:

Le 20 août 1997, l'accusé est allé chercher, en voiture, ses comparses Y.________ puis Z.________. Ils roulaient sans but précis lorsque Y.________ a trouvé le pistolet de l'accusé (un SIG Sauer P 226). Il l'a essayé en tirant deux coups. L'arme a été déchargée. Le magasin a été regarni et réintroduit dans le pistolet. L'accusé et Y.________ savaient donc tous deux que l'arme était munie d'un magasin réapprovisionné.

L'accusé, qui avait un urgent besoin d'argent pour payer ses dettes, a eu l'idée de braquer un taxi pour se procurer des fonds. Ses deux comparses, qui avaient besoin d'argent pour s'acheter de l'héroïne, se sont équipés d'un pistolet à air comprimé, d'une cagoule grise et d'un bonnet de laine.

Après une première tentative à laquelle les comparses renoncèrent à cause de la présence de tiers, le trio s'est rendu à la périphérie de Monthey. Vers 23 heures 10, Z.________ a téléphoné au même taxi que lors de la première tentative. En l'attendant, les comparses se sont réparti les armes et les tâches. Comme Z.________ avait déclaré qu'il était "capable de flinguer le chauffeur", on lui a confié l'arme factice. Il devait ouvrir la portière avant droite du taxi et braquer le chauffeur, alors que Y.________ devait faire de même depuis la portière arrière droite avec le pistolet SIG.

L'accusé attendait à proximité, caché derrière des voitures et le visage couvert par la cagoule.

A l'arrivée du taxi, Z.________ s'est dirigé vers la portière avant gauche. Il a discuté avec le chauffeur mais n'a pas osé passer immédiatement à l'attaque. Il a fait le tour du véhicule et a ouvert la portière avant droite. Il a appelé Y.________ qui a ouvert la portière arrière droite. Celui-ci a braqué son arme sur le chauffeur et lui a demandé son argent; Z.________ a fait de même avec le pistolet factice.

Le chauffeur a d'abord cru à une plaisanterie.

Y.________ a haussé le ton et a effectué un mouvement de charge, braquant le canon du SIG à quelque 40 cm de distance de la tête de la victime. Celle-ci a obtempéré et a remis sa bourse à Z.________, qui a refermé la portière; Y.________ a fait de même. Tous deux se sont enfuis en courant vers l'accusé. Le trio a quitté les lieux en voiture, tous feux éteints. Il s'est aussitôt débarrassé du pistolet factice qui fut jeté dans un pré.

La bourse du chauffeur de taxi contenait 60 fr.; déçu de ce maigre butin, Y.________ a téléphoné à son propriétaire pour l'insulter.

B.- Le condamné saisit le Tribunal fédéral d'un pourvoi en nullité tendant à...

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