Arrêt nº B 47/00 de IIe Cour de Droit Social, 10 avril 2001

Date de Résolution10 avril 2001
SourceIIe Cour de Droit Social

[AZA 7]

B 47/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Rüedi

et Ferrari; Beauverd, Greffier

Arrêt du 10 avril 2001

dans la cause

R.________, recourante, représentée par Maître Maurizio Locciola, avocat, Boulevard Helvétique 27, 1211 Genève 3,

contre

Winterthur-Columna fondation LPP, Paulstrasse 9, 8400 Winterthur, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Genève, Genève

A.- R.________ a travaillé en qualité d'employée de bureau au service de l'agence X.________ (ci-après : l'employeur).

Elle y a exercé une activité à mi-temps du 1er avril 1987 au 30 août 1993, puis à 80 % à partir du 1er septembre 1993. A ce titre, elle était affiliée à la Winterthur-Columna fondation LPP (ci-après : l'institution de prévoyance).

Simultanément, elle a effectué, en compagnie de son ami, des travaux de conciergerie pour le compte d'une régie. Elle a cessé cette activité le 28 février 1994, à l'époque de leur séparation.

Le 15 août 1994, son employeur l'a licenciée au 31 octobre suivant en raison d'une restructuration, tout en la libérant de l'obligation de travailler dès le 31 août 1994.

R.________ a bénéficié d'indemnités de chômage du 1er novembre 1994 au mois de février 1995.

Au mois d'avril 1995, elle a requis une rente de l'assurance-invalidité en alléguant des douleurs à la colonne vertébrale, aux membres inférieurs et supérieurs, ainsi que des troubles digestifs et intestinaux. Par des décisions du 16 septembre 1997, l'Office cantonal AI de Genève lui a alloué une demi-rente (fondée sur un degré d'invalidité de 65 %) à partir du 1er février 1996 et une rente entière (fondée sur un taux d'invalidité de 100 %) à partir du 1er mai suivant.

Saisie d'une demande de prestations, l'institution de prévoyance a refusé d'y donner suite, motif pris que l'incapacité de travail invalidante était apparue après la fin des rapports d'assurance.

B.- R.________ a alors assigné l'institution de prévoyance devant le Tribunal administratif du canton de Genève en paiement d'une rente d'invalidité à partir du 1er septembre 1995.

Statuant le 9 mai 2000, la juridiction cantonale a rejeté la demande. En bref, elle a considéré que l'incapacité de travail avait débuté plus de 30 jours après la fin des rapports d'assurance.

C.- R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle requiert l'annulation, en concluant au paiement par l'institution de prévoyance d'une demi-rente d'invalidité dès le 1er septembre 1995 et d'une rente entière à partir du 1er mai 1996, assorties d'une rente complémentaire correspondante pour enfant.

L'intimée conclut implicitement au rejet du recours.

L'Office fédéral des assurances sociales s'en remet à justice.

Considérant en droit :

  1. - La contestation ici en cause relève des autorités juridictionnelles mentionnées à l'art. 73 LPP, tant du point de vue de la compétence ratione temporis que de celui de la compétence ratione materiae (ATF 122 V 323 consid. 2, 120 V 18 consid. 1a et...

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