Arrêt nº 6S.86/2001 de Cour de Droit Pénal, 10 avril 2001

Date de Résolution10 avril 2001
SourceCour de Droit Pénal

[AZA 0/2]

6S.86/2001/ROD

COUR DE CASSATION PENALE

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Séance du 10 avril 2001

Présidence de M. Schubarth, Président de la Cour.

Présents: M. Wiprächtiger et M. Kolly, Juges.

Greffière: Mme Angéloz.

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Statuant sur le pourvoi en nullité

formé par

X.________, représenté par Me Jean Lob, avocat à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 3 août 2000 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui oppose le recourant au Ministère public du canton deV a u d;

(infraction à l'art. 87 al. 3 aLAVS, prescription;

abus de confiance; filouterie d'auberge)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent

les faits suivants:

A.- Par jugement du 17 mars 2000, le Tribunal correctionnel du district de Vevey a condamné X.________, né en 1954, pour complicité de crime manqué d'escroquerie, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, escroquerie par métier, abus de confiance, filouterie d'auberge, gestion fautive, banqueroute frauduleuse, faux dans les titres, violation d'une obligation d'entretien et infraction à l'art. 87 al. 3 aLAVS, à la peine de 5 1/2 ans de réclusion. Il a par ailleurs acquitté deux coaccusés.

En substance, il a été retenu que, depuis la fin des années 1980 jusqu'à juin 1997, X.________ s'était rendu coupable de plus d'une vingtaine d'infractions, notamment de divers abus de confiance et escroqueries ainsi que d'infractions dans la faillite et la poursuite pour dettes, lésant ainsi de nombreuses personnes pour un montant considérable.

B.- Saisie d'un recours de X.________, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 3 août 2000, confirmant le jugement qui lui était déféré.

S'agissant des faits pertinents pour la présente cause, cet arrêt retient, en résumé, ce qui suit.

  1. De 1985 à 1991, Y.________ a exploité l'agence immobilière Z.________ SA, dont X.________ a été le dirigeant effectif depuis le 1er avril 1990. Entre 1987 et 1994, ils ont déduit du salaire des employés les cotisations AVS-AI-APG-AC pour les années 1989 à 1991 à concurrence de 14.243, 35 fr., sans verser cette somme à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS à laquelle l'entreprise était affiliée. Ces cotisations ont été utilisées dans l'intérêt de la société Z.________ SA, qui n'a pas été en mesure de les restituer lorsqu'elles ont été réclamées par la caisse.

    A raison de ces faits, X.________ a été reconnu coupable d'infraction à l'art. 87 al. 3 aLAVS. Ecartant un grief de l'accusé, la cour cantonale a nié que l'infraction ainsi retenue soit atteinte par la prescription absolue.

  2. Dès la fin janvier 1993, X.________ a oeuvré en qualité de commissionnaire pour une société américaine, A.________, active notamment dans la promotion immobilière.

    Dans ce cadre, il a fait parvenir à B.________, à la demande de ce dernier, la documentation relative aux prestations offertes par le promoteur. B.________ a décidé d'acheter un terrain en Floride, d'une valeur de 29.000 US$, le paiement devant intervenir pour moitié au moyen de fonds propres et pour moitié au moyen d'un financement bancaire. Après avoir versé à A.________ un acompte de 7248 US$ le 19 mai 1993, B.________ a émis, le 15 juin 1993, un chèque de 7250 US$, ce montant correspondant au solde du financement prévu en fonds propres. X.________ a demandé que ce chèque soit établi à son ordre, contrairement aux instructions données par A.________, qui exigeait que les chèques soient établis à l'ordre de la société et non du commissionnaire. Il a conservé cet argent, qu'il n'a versé que le 10 septembre 1993 à A.________.

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