Arrêt nº 6S.751/2000 de Cour de Droit Pénal, 22 février 2001

Conférencierpublié
Date de Résolution22 février 2001
SourceCour de Droit Pénal

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Chapeau

127 IV 91

13. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 22 février 2001 dans la cause M. contre Ministère public du canton de Fribourg et N. (pourvoi en nullité)

Faits à partir de page 92

BGE 127 IV 91 S. 92

A.- Le 25 mai 1999, vers 14 heures, dame M. circulait sur la route du quartier des Esserts vers la route communale reliant Bouloz à Porsel. Quelques mètres avant le débouché sur la route communale, elle a marqué un ralentissement important. Puis, voulant se diriger à gauche vers Bouloz, elle a pris le virage à la corde, soit placé son véhicule sur le côté gauche de la route de desserte. S'étant engagée sur la route communale, elle est entrée en collision avec un véhicule arrivant de Bouloz, conduit par dame N. L'accident n'a causé que des dégâts matériels.

Le 19 octobre 1999, le Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse a condamné dame M. à une amende de 400 fr. pour inobservation de la priorité de droite et de l'obligation de circuler à droite.

BGE 127 IV 91 S. 93

B.- Statuant le 13 septembre 2000, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par dame M. contre ce prononcé.

S'agissant des faits, il a retenu que la route du quartier des Esserts est une impasse, qui dessert onze villas. Elle débouche sur la route communale à angle droit. En ce lieu, la visibilité sur la route communale est limitée par des haies vives bordant celle-ci, mais deux miroirs pallient ce défaut. Les deux voies sont goudronnées et ont à peu près la même largeur. La route communale Bouloz-Porsel permet aux habitants des deux villages, ainsi qu'aux automobilistes venant de Romont, d'accéder au plus court à Porsel et à la route cantonale menant à Ursy.

En droit, le Tribunal cantonal a considéré que la route communale était une route de transit, contrairement à la route de quartier, de sorte que leur jonction ne constituait pas une intersection au sens de l'art. 36 al. 2 LCR (RS 741.01). Dame M. ne bénéficiait dès lors pas de la priorité, partant, n'était pas autorisée à circuler à gauche.

C.- Agissant par la voie du pourvoi en nullité, dame M. demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 13 septembre 2000 du Tribunal cantonal et de renvoyer la cause à celui-ci pour qu'il procède à une éventuelle nouvelle instruction et à un nouveau jugement. Elle soutient que le débouché en cause forme une intersection au sens de l'art. 36 al. 2 LCR, de sorte qu'elle bénéficiait de la priorité. En conséquence, elle était autorisée à circuler sur tout le secteur de l'intersection, y compris à gauche de la route de desserte. Elle renonce à invoquer une erreur de droit.

Le Tribunal fédéral a admis le pourvoi en nullité, annulé l'arrêt attaqué dans le sens des considérants et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

Extrait des considérants:

Extrait des considérants:

  1. a) a

    1. L'art. 36 al. 2 LCR prévoit qu'aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Selon l'art. 1er al. 8 de l'ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées; ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc. De même, d'après l'art. 15 al. 3 OCR, celui qui, sortant d'une fabrique, d'uneBGE 127 IV 91 S. 94

      cour, d'un garage, d'un chemin rural, d'une piste cyclable, d'une place de stationnement, d'une station d'essence, etc., ou traversant un trottoir, débouche sur une route principale ou secondaire, est tenu d'accorder la priorité aux usagers de cette route.

      bb) Les art. 1er al. 8 2e phrase OCR et 15 al. 3 OCR reposent sur l'idée que la circulation sur les routes de transit (Durchgangsstrassen) ne doit être gênée ni à l'intérieur ni à l'extérieur des localités par des embranchements qui n'ont pratiquement pas ou peu d'importance pour le trafic (ATF 123 IV 218 consid. 3a;ATF 117 IV 498 consid. 5b;ATF 92 IV 26 consid. 1). Ainsi, lorsqu'un embranchement ne peut être assimilé sans hésitation aux exemples mentionnés par ces dispositions, la jurisprudence s'appuie, pour déterminer s'il s'agit ou non d'une intersection, sur l'importance pour le trafic de la chaussée en cause, en particulier par rapport à la route sur laquelle elle débouche (ATF 123 IV 218 consid. 3a;ATF 117 IV 498 consid. 4a).

      Les exceptions à la règle de la priorité de droite prévues par les art. 1er al. 8 2e phrase OCR et 15 al. 3 OCR risquant de causer des accidents, la sécurité du trafic exige qu'elles soient réduites aux cas clairement reconnaissables pour les usagers, même non familiers des lieux et dans des conditions défavorables de visibilité (ATF 117 IV 498 consid. 4a;ATF 107 IV 47 consid. 3a). De même, dans l'intérêt d'une clarté des conditions de trafic et du droit de priorité, ces dispositions dérogatoires doivent être interprétées restrictivement, la réglementation ordinaire devant l'emporter en cas de doute (ATF 123 IV 218 consid. 3a;ATF 117 IV 498 consid. 4a;ATF 107 IV 47 consid. 3a).

      En conséquence, selon la jurisprudence, un débouché ne constitue une exception à la règle ordinaire de priorité que lorsque l'une des voies est une route de transit et l'autre une voie latérale ou étroite qui n'est manifestement pas destinée au transit et qui n'a pratiquement pas ou peu d'importance pour le trafic (cf.ATF 123 IV 218 consid. 3a;ATF 106 IV 56 consid. 2; BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, Lausanne 1996, n. 3.3 ad art. 36 p. 386 ss; voir aussi RENÉ SCHAFFHAUSER, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Berne 1984, vol. I, nos 654 ss). Par route de transit, il ne faut pas seulement entendre les autoroutes, les semi-autoroutes et les routes...

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