Arrêt nº B 33/00 de IIe Cour de Droit Social, 22 décembre 2000

Date de Résolution22 décembre 2000
SourceIIe Cour de Droit Social

[AZA 7]

B 33/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner,

Greffier

Arrêt du 22 décembre 2000

dans la cause

S.________, recourante,

contre

Fondation ASMAC pour indépendants, Dählhölzliweg 3, Berne, intimée, représentée par Maître Walter Krähenmann, avocat, Dählhölzliweg 3, Berne,

et

Tribunal cantonal des assurances, Sion

A.- S.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, est affiliée en qualité d'indépendante et à titre facultatif à la Fondation ASMAC pour indépendants, avec laquelle elle a conclu les 29 décembre 1997 et 23 février 1998 une convention d'affiliation en choisissant le plan de prévoyance Mini 12.

Par lettre du 23 août 1999, S.________ a informé la fondation qu'elle résiliait la convention d'affiliation pour le 30 septembre 1999. Dans un premier rappel, du 29 novembre 1999, celle-ci lui a réclamé le versement de 4834 fr. 60, montant comprenant la somme de 4244 fr. 20, à laquelle s'ajoutaient les cotisations trimestrielles de 590 fr. 40.

Le 12 décembre 1999, S.________ a refusé de payer le montant requis de 4834 fr. 60, affirmant qu'elle ne devait aucune cotisation d'assurance pour 1999. Sollicitant le versement de la prestation de sortie, elle en demandait le calcul.

B.- Le 18 décembre 1999, S.________ a ouvert action devant le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, en demandant "d'obtenir auprès de l'ASMAC les intérêts (taux de primes en % pour le plan Mini 12) pour le rachat de 1997 et celui de début 1998 ainsi que de façon concrète les prestations de libre passage qui en découlent, ainsi qu'un calcul de mes primes qui correspondent à ma situation". Sur injonction du tribunal, elle a, dans une écriture complémentaire du 3 janvier 2000, précisé les conclusions de sa demande. A la suite de la réponse de la Fondation ASMAC pour indépendants, du 18 janvier 2000, elle a pris position dans une réplique du 27 janvier 2000, en formulant à nouveau ses conclusions.

Par jugement du 17 avril 2000, le tribunal cantonal des assurances a déclaré l'action irrecevable. En bref, il a considéré que S.________ ne contestait pas expressément une prise de position concrète de la fondation, mais qu'elle demandait toute une série de renseignements relatifs à sa prévoyance professionnelle et que, pour ce motif déjà, sa demande était irrecevable. Si elle n'était pas satisfaite des renseignements donnés par la fondation ou de la manière dont celle-ci gérait son dossier, elle devait...

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