Arrêt nº 2A.528/2000 de IIe Cour de Droit Public, 4 décembre 2000

Date de Résolution 4 décembre 2000
SourceIIe Cour de Droit Public

2A.528/2000

[AZA 0/2]

IIe COUR DE DROIT PUBLIC

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4 décembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président,

Hungerbühler et Müller. Greffier: M. Langone.

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Statuant sur le recours de droit administratif

formé par

N.________,

contre

l'arrêt rendu le 16 novembre 2000 par le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, dans la cause qui oppose le recourant au Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais;

(art. 13b LSEE: détention en vue de

refoulement)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent

les faits suivants:

A.- Le 13 avril 2000, l'Office fédéral des réfugiés a rejeté la demande d'asile présentée par N.________, ressortissant angolais, et sommé celui-ci de quitter la Suisse avant le 31 mai 2000, sous peine de refoulement. Le prénommé a recouru contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile qui, par décision du 14 septembre 2000, a rayé la cause du rôle du fait qu'il avait disparu de son foyer depuis le 25 août 2000.

Le 14 juillet 2000, la Police des étrangers du canton de Berne avait interdit à N.________ de pénétrer sur le territoire dudit canton, où il avait été appréhendé sur la scène de la drogue. L'intéressé a été condamné le 13 novembre 2000 par le Tribunal de police de Genève à dix mois d'emprisonnement avec suris et à l'expulsion de Suisse pour cinq ans pour trafic de drogue.

Remis le même jour à la Police cantonale valaisanne, N.________ a déclaré qu'il refusait de rentrer chez lui, qu'il était dépourvu de documents d'identité et de voyage et qu'il n'avait rien entrepris pour s'en procurer.

Par décision du 13 novembre 2000, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a donc ordonné la mise en détention immédiate de l'intéressé en vue du refoulement pour une durée de trois mois.

N.________ ayant notamment réitéré son intention de ne pas quitter la Suisse, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a, par arrêt du 16 novembre 2000, confirmé la décision précitée du 13 novembre 2000.

B.- Par acte de recours du 20 novembre 2000 adressé au Tribunal fédéral, N.________ conclut implicitement à l'annulation de l'arrêt précité et à sa mise en liberté immédiate.

Le Service cantonal propose de rejeter le recours.

Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer, de même que l'Office fédéral des...

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