Arrêt nº 1P.692/2000 de Ire Cour de Droit Civil, 10 novembre 2000

Date de Résolution10 novembre 2000
SourceIre Cour de Droit Civil

[AZA 0/2]

1P.692/2000

Ie COUR DE DROIT PUBLIC

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10 novembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,

Aeschlimann et Favre. Greffier: M. Jomini.

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Statuant sur le recours de droit public

formé par

S.H.________,

contre

la décision prise le 3 octobre 2000 par la Commission de taxation des honoraires d'avocat de la République et canton de Genève, dans la cause qui oppose le recourant à Me X.________, avocat à Genève;

(art. 88 OJ)

Considérant en fait et en droit:

  1. - Le notaire Y.________, à Genève, a été désigné exécuteur testamentaire de la succession V.H.________. A ce titre, il a mandaté l'avocat X.________ aux fins de représenter l'hoirie dans une procédure d'expropriation formelle devant la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement puis devant le Tribunal fédéral (cause 1E.9/1998). Cette procédure a pris fin par une ordonnance du 22 mars 1999, à la suite d'une transaction judiciaire.

    Le 31 mars 1999, Me X.________ a présenté sa note d'honoraires à la succession V.H.________, en l'adressant au notaire Y.________. Celui-ci n'a pas contesté le montant de ces honoraires.

    En revanche, S.H.________, membre de l'hoirie, a saisi la Commission de taxation des honoraires d'avocat de la République et canton de Genève, en contestant la note de Me X.________. Cette autorité a statué le 3 octobre 2000, en application des art. 40 ss de la loi cantonale sur la profession d'avocat; elle a débouté S.H.________ de sa requête, en considérant d'une part que, n'étant pas le client de Me X.________, il n'avait pas le pouvoir de saisir la Commission, et d'autre part que le montant des honoraires était de toute manière justifié.

  2. - Agissant par la voie du recours de droit public, S.H.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Commission de taxation et de fixer lui-même les honoraires de Me X.________ en tenant compte de différents éléments que l'autorité cantonale aurait, selon lui, ignorés. En critiquant les démarches entreprises par l'exécuteur testamentaire et par Me X.________, il qualifie d'arbitraire la décision attaquée et il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu.

  3. - La recevabilité du recours de droit public doit être examinée au regard de l'art. 88 OJ. Selon cette disposition, ont qualité pour recourir les particuliers lésés par des décisions qui les concernent personnellement. En d'autres termes, la voie du recours de droit...

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