Arrêt nº 1P.519/2000 de Ire Cour de Droit Civil, 10 novembre 2000

Date de Résolution10 novembre 2000
SourceIre Cour de Droit Civil

[AZA 0/2]

1P.519/2000

Ie COUR DE DROIT PUBLIC

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10 novembre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,

Féraud et Favre. Greffier: M. Parmelin.

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Statuant sur le recours de droit public

formé par

D.________, représenté par Me Michel Ducrot, avocat à Martigny,

contre

le jugement rendu le 17 avril 2000 par la Cour d'appel pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause qui oppose le recourant au Ministère public du Bas-Valais, à E.________, représenté par Me Jörn-Albert Bostelmann, avocat à Sion, à F._________, représenté par Me Thierry Roduit, avocat à Fully, à G.________, représenté par Me Yves Donzallaz, avocat à Sion, et à H.________, représenté par Me Jean-Marc Gaist, avocat à Sion;

(art. 6 § 2 CEDH et 9 Cst. ; condamnation aux frais en cas

d'acquittement; taxation des dépens)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent

les faits suivants:

A.- Le 5 avril 1989, A.________, B.________ et C.________ ont déposé une plainte pénale contre D.________, F._________, I.________ et E.________ pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale, en raison de divers actes illicites commis en relation avec l'acquisition d'actions de la société X.________, dont la raison sociale est devenue par la suite Y.________, et avec la gestion de cette société. Le 24 avril 1990, ils ont requis l'extension de la procédure pour banqueroute simple et frauduleuse, à la suite de la faillite de Y.________ prononcée le 20 juin 1989.

L'administration spéciale de la masse en faillite de Y.________ a notamment dénoncé D.________, en tant qu'administrateur de fait de la société, le 10 juillet 1990, pour banqueroute simple, éventuellement frauduleuse, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, détournement d'objets mis sous main de justice, et éventuellement gestion déloyale, puis le 24 août 1990 pour détournement d'objets appartenant à la masse.

Le 5 mars 1991, le Juge d'instruction pénale du Valais central a ouvert une instruction d'office contre D.________ pour abus de confiance et gestion déloyale, étendue par la suite aux infractions de faux dans les titres, éventuellement d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, d'escroquerie, de gestion déloyale et de banqueroute simple. Une instruction a également été ouverte à l'encontre de F._________, E.________, G.________ et H.________ pour des chefs de même nature liés au même complexe de faits.

L'acte d'accusation, dressé le 21 novembre 1996, retenait les accusations d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP) à l'encontre de D.________ et des autres participants.

B.- Par jugement du 26 octobre 1998, le Tribunal du IIIe arrondissement pour le district de Martigny (ci-après, le Tribunal d'arrondissement) a reconnu D.________ coupable d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse et d'abus de confiance et l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement, peine complémentaire à celle prononcée le 3 juillet 1995 par la Cour d'appel pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après, la Cour d'appel pénale ou la cour cantonale), avec sursis pendant trois ans. Il a également condamné les autres prévenus à des peines d'emprisonnement avec sursis.

C.- Statuant par jugement du 17 avril 2000, la Cour d'appel pénale a acquitté D.________, H.________, G.________ et E.________ (ch. 1 du dispositif). Elle a mis les frais d'instruction de la procédure principale s'élevant à 50'337. 15 fr. à la charge de D.________ à concurrence de 7'460. 30 fr. (ch. 6a du dispositif). Elle lui a alloué une indemnité de 4'050 fr. à titre de dépens à la charge de A.________, B.________ et C.________, solidairement entre eux (ch. 8 du dispositif), ainsi qu'une indemnité de 13'900 fr. à titre de dépens à la charge de l'Etat du Valais (ch. 9 du dispositif).

D.- Agissant par la voie du recours de droit public, D.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler les chiffres 6a et 9 du dispositif du jugement rendu le 17 avril 2000 par la Cour d'appel pénale en tant qu'ils concernent les frais d'instruction mis à sa charge et le montant des dépens que l'Etat du Valais doit lui payer. Il dénonce une violation de la présomption d'innocence consacrée à l'art. 6 § 2 CEDH, un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst.

tenant à la motivation insuffisante du jugement ainsi qu'une application arbitraire de l'art. 207 ch. 2 et 3 du Code de procédure pénale du canton du Valais (CPP val.) et des règles cantonales relatives à la fixation des dépens.

La Cour d'appel pénale se réfère à son jugement.

G.________ conclut à l'admission du recours.

Considérant en droit :

  1. - Interjeté en temps utile contre une décision prise en dernière instance cantonale par une personne directement touchée dans ses droits par la condamnation au paiement de frais de justice, le recours de droit public est recevable.

  2. - Le recourant voit un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. dans la motivation insuffisante du jugement attaqué s'agissant des frais de procédure mis à sa charge.

    1. La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu découlant de l'art. 4 aCst. et garanti aujourd'hui par l'art. 29 al. 2 Cst. , l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et la combattre en connaissance de cause. Le droit à une motivation écrite exhaustive n'existe pas. Il y a cependant violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102/103; 124 II 146 consid. 2a p. 149/150; 122 IV 8 consid. 2c p. 14/15 et les arrêts cités).

    2. Dans le cas présent, même si c'est de...

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