Arrêt nº 1A.169/2000 de Ire Cour de Droit Civil, 10 octobre 2000

Date de Résolution10 octobre 2000
SourceIre Cour de Droit Civil

[AZA 0]

1A.169/2000

1P.287/2000

Ie COUR DE DROIT PUBLIC

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10 octobre 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, Féraud et Favre. Greffier: M. Jomini.

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Statuant sur les recours de droit administratif et

de droit public formés par

M. et consorts, tous domiciliés à Lausanne et représentés par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 27 mars 2000 par le Tribunal administratif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose les recourants à la société anonyme Tridel S.A., à Lausanne, représentée par Me Jacques-H. Meylan, avocat à Lausanne, à la Municipalité de la commune de Lausanne, représentée par Me Daniel Pache, avocat à Lausanne, à la Municipalité de la commune du Mont-sur-Lausanne, à la Municipalité de la commune de Romanel-sur-Lausanne et au Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports du canton de Vaud (actuellement:

Département des infrastructures);

(installation de traitement des déchets)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent

les faits suivants:

A.- Le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports du canton de Vaud (DTPAT; actuellement:

Département des infrastructures) a adopté le 24 mai 1995, en rejetant les oppositions, le plan d'affectation cantonal (PAC) n° 296 destiné à la réalisation d'un centre de recyclage et d'incinération des déchets dans la partie supérieure de la vallée du Flon, à Lausanne, avec des installations annexes sur les territoires des communes de Romanel-sur-Lausanne et du Mont-sur-Lausanne (projet "Tridel"). Ce plan comprend deux sous-périmètres, distants d'environ 2,5 km: celui du bâtiment principal (usine d'incinération et locaux annexes, volet A) et celui d'une "installation d'approvisionnement à distance" (interface de la Blécherette, volet B). L'usine et l'interface, prévus sur des terrains dont la commune de Lausanne est propriétaire, devraient être reliés par une galerie souterraine.

La décision par laquelle le DTPAT a adopté le plan d'affectation cantonal et rejeté les oppositions qui avaient été déposées lors de l'enquête publique (en septembre 1994) a fait l'objet de recours auprès du Département cantonal de la justice, de la police et des affaires militaires (DJPAM). Ce département a rejeté les recours par prononcés du 14 mars 1996. Deux recours ont ensuite été déposés par des opposants devant le Tribunal administratif du canton de Vaud, qui à son tour les a rejetés par un arrêt rendu le 30 juin 1998 (cause AC 96/0074). Les recourants - M.________ et différents consorts - ont alors demandé au Tribunal fédéral, par la voie du recours de droit administratif, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif et le plan d'affectation cantonal (cause 1A.179/1998). Le Tribunal fédéral a partiellement admis ce recours par un arrêt rendu le 27 avril 1999, pour constatation manifestement incomplète des faits pertinents; il a annulé l'arrêt du Tribunal administratif et lui a renvoyé l'affaire pour nouvelle décision.

Le Tribunal administratif a repris l'instruction de l'affaire (soit des deux recours dont il était saisi depuis le printemps 1996) puis, par un arrêt rendu le 13 décembre 1999, il a rejeté les recours. Ce jugement cantonal a fait l'objet d'un nouveau recours de droit administratif, déposé par M.________ et consorts (cause 1A.17/2000); le Tribunal fédéral l'a rejeté par un arrêt rendu le 17 août 2000.

Dans le cadre de la procédure d'établissement du plan d'affectation cantonal - le périmètre constructible destiné à l'usine d'incinération des déchets empiétant sur la forêt -, une autorisation de défricher a été demandée à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP). Celle-ci a été délivrée le 22 mai 1995 et elle a fait l'objet d'un recours devant le Département fédéral de l'intérieur. Cette autorité a rejeté le recours le 24 décembre 1999; M.________ et consorts ont alors formé un recours de droit administratif, en demandant au Tribunal fédéral d'annuler cette décision ainsi que l'autorisation de défricher (cause 1A.39/2000). Cette cause a été jointe à la cause 1A.17/2000 (concernant le plan d'affectation cantonal) et, dans son arrêt du 17 août 2000, le Tribunal fédéral a également rejeté ce recours de droit administratif.

Par ailleurs, le 29 octobre 1997, le DTPAT a approuvé le plan d'affectation cantonal qu'il avait lui-même adopté deux ans auparavant. Cette décision a été publiée et elle n'a pas fait l'objet d'un recours.

B.- Au début de l'année 1997 - soit après la décision du DJPAM sur les recours contre le plan d'affectation cantonal, mais avant le premier arrêt du Tribunal administratif dans cette contestation -, un "comité provisoire Tridel et Ville de Lausanne" a déposé trois demandes de permis de construire au sens des art. 103 ss de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC): la première pour le "centre Tridel", soit l'usine d'incinération avec centre de tri des déchets, garages de véhicules de ramassage et locaux administratifs, adressée à la municipalité de Lausanne; la deuxième pour l'installation de transbordement des conteneurs de déchets et des locaux de service à l'"interface de la Blécherette", adressée à la municipalité de Romanel-sur-Lausanne; la troisième pour des ouvrages du tunnel d'approvisionnement, entre l'interface et l'usine, adressée à la municipalité du Mont-sur-Lausanne. Le projet Tridel étant soumis à une étude de l'impact sur l'environnement (EIE), un rapport d'impact (de deuxième étape, la première étape ayant été effectuée dans la procédure d'établissement du plan d'affectation cantonal) a également été fourni.

En outre, le dossier du "centre Tridel" comprend un plan du 10 janvier 1997 d'"attribution des degrés de sensibilité au bruit au cas par cas" pour les secteurs proches de l'usine d'incinération (quartiers de villas voisins, carrefour de La Sallaz, terrains le long de la voie d'accès depuis l'autoroute).

Ces demandes de permis de construire ont été mises à l'enquête publique du 14 février au 7 mars 1997. Des oppositions ont été déposées dans les trois communes.

Le 31 octobre 1997, la municipalité de Lausanne a accordé le permis de construire pour le "centre Tridel", en approuvant certaines modifications apportées au projet par ses auteurs, après l'enquête publique (notamment: suppression de la déchetterie prévue, suppression de trois places de parc, autorisation de démolir un hangar de voirie existant, adjonction d'une description des aménagements extérieurs).

Le 6 novembre 1997, la municipalité de Romanel-sur-Lausanne a accordé le permis de construire pour la halle de transbordement.

Le 6 novembre 1997 également, la municipalité du Mont-sur-Lausanne a accordé le permis de construire pour les ouvrages du tunnel situés sur son territoire, en approuvant une modification intervenue après l'enquête publique (changement du tracé du premier tronçon, afin qu'il ne traverse plus la zone agricole mais qu'il soit aménagé sous le remblai bordant l'autoroute).

En accordant les permis de construire, les trois municipalités ont rejeté les oppositions qui leur avaient été adressées.

Différentes autorisations cantonales ont en outre été requises pour le projet Tridel, en particulier une autorisation spéciale du DTPAT prévue par l'art. 22 al. 2 de la loi cantonale sur la gestion des déchets (LGD). Ce département cantonal a pris le 29 octobre 1997 une "décision finale", au sens des art. 17 ss de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE; RS 814. 011), qui accorde l'autorisation selon l'art. 22 al. 2 LGD, fait la synthèse de l'ensemble des autorisations cantonales et approuve le projet Tridel avec les corrections de détail soumises aux autorités communales. Cette décision finale a été communiquée aux municipalités concernées et annexée aux permis de construire.

C.- Deux recours au Tribunal administratif ont été formés par des opposants contre les trois décisions municipales et la décision finale du DTPAT: l'un par M.________, l'autre par R.________ et plusieurs consorts. Le Tribunal administratif a joint les deux recours (cause AC 97/0212) et il a instruit cette affaire parallèlement à celle concernant le plan d'affectation cantonal (cause AC 96/0074; cf. supra, let. A). Il a également statué par un arrêt du 30 juin 1998, rejetant ces recours, et il a réformé d'office le permis de construire délivré par la municipalité de Lausanne sur un point accessoire ("en ce sens que la démolition du hangar de voirie situé au sud de l'usine litigieuse hors du périmètre du PAC 296 ne fait pas partie des travaux autorisés").

La société anonyme Tridel S.A., constituée dans l'intervalle pour assurer la direction opérationnelle et financière du projet, a participé à cette procédure de recours comme intimée.

M.________ ainsi que R.________ et consorts ont désormais procédé conjointement (ci-après: M.________ et consorts). Agissant par la voie du recours de droit administratif (cause 1A.181/1998) et par celle du recours de droit public (cause 1P.437/1998), ils ont demandé au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif ainsi que les autorisations communales et cantonales pour le projet Tridel.

Le Tribunal fédéral a joint ces deux recours au recours de droit administratif concernant le plan d'affectation cantonal (cause 1A.179/1998; cf. supra, let. A). Dans son arrêt du 27 avril 1999...

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