Arrêt nº H 79/00 de IIe Cour de Droit Social, 25 septembre 2000

Date de Résolution25 septembre 2000
SourceIIe Cour de Droit Social

[AZA 7]

H 79/00 Sm

Ière Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Schön,

Meyer et Ferrari, Maeschi, suppléant; Frésard, Greffier

Arrêt du 25 septembre 2000

dans la cause

L.________, recourant, représenté par Maître Pierre Heinis, avocat, rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel,

contre

Caisse fédérale de compensation, Monbijoustrasse 5, Berne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.- L.________, né en 1934, s'est marié le 20 août 1960. Son épouse est décédée le 25 octobre 1991. Il s'est remarié le 24 novembre 1995.

Par décision du 15 avril 1999, la Caisse fédérale de compensation a alloué à L.________ une rente ordinaire simple de vieillesse de 1785 fr. par mois dès le 1er avril 1999. La caisse a pris en considération un revenu annuel moyen de 55 476 fr., compte tenu d'une répartition des revenus entre époux pour les années du premier mariage de l'assuré.

B.- Par jugement du 20 janvier 2000, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé contre cette décision par l'assuré.

C.- L.________ interjette un recours de droit administratif dans lequel il conclut à l'annulation du jugement cantonal et au renvoi de la cause à la caisse de compensation pour nouvelle décision au sens des motifs.

La caisse de compensation conclut au rejet du recours, ce que propose également l'Office fédéral des assurances sociales.

Considérant en droit :

  1. - Pour calculer la rente de vieillesse en cause, la caisse de compensation a fait application de la méthode dite du "splitting" selon l'art. 29quinquies LAVS. D'après l'alinéa 3 de cette disposition, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux.

    La répartition est effectuée lorsque :

    1. Les deux conjoints ont droit à la rente; b. Une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse; c. Le mariage est dissous par le divorce.

    La caisse a ainsi opéré une répartition des revenus pour la période du premier mariage du recourant (entre 1960 et 1991). En revanche, elle n'a pas fait application de l'art. 35bis LAVS, d'après lequel les veuves et veufs au bénéfice d'une rente de vieillesse ont droit à un supplément de 20 pour cent sur leur rente, pour autant que la rente et le supplément ne dépassent pas le montant maximal de la rente de vieillesse.

    Le recourant fait valoir qu'il n'était plus veuf à la date, selon lui déterminante, du 1er avril 1999 (ouverture...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT