Arrêt nº H 77/00 de IIe Cour de Droit Social, 18 septembre 2000

Date de Résolution18 septembre 2000
SourceIIe Cour de Droit Social

[AZA 7]

H 77/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Addy,

Greffier

Arrêt du 18 septembre 2000

dans la cause

G.________, recourant, représenté par Maître Yves Nicole, avocat, rue des Remparts 9, Yverdon-les-Bains,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS/AI/APG, rue du Lac 37, Clarens, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- Jusqu'au 31 décembre 1994, G.________, qui est comptable de formation, a exploité un bureau fiduciaire à X.________, à titre indépendant. Parallèlement à cette activité, il travaillait en qualité de salarié comme "boursier communal" pour le compte de différentes communes de la région Y.________.

Par décision du 20 décembre 1993, la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la caisse) lui a réclamé un montant provisoire de cotisations personnelles de 28 467 fr. 40 pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1993. Cette décision faisait suite à une communication fiscale du 19 novembre 1993. Le 23 décembre 1993, la Commission d'impôt du district de Nyon a adressé à la caisse une nouvelle communication au sujet des revenus réalisés par l'assuré en 1985 et 1986 dans le cadre de son activité indépendante.

Se fondant sur cette dernière communication fiscale, la caisse a remplacé sa décision du 20 décembre 1993 par une nouvelle décision, le 11 janvier 1994, aux termes de laquelle elle a fixé à 2963 fr. 45 le montant des cotisations personnelles dues par G.________ pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1993, sur la base d'un revenu annuel déterminant arrondi de 14 700 fr.

B.-

  1. G.________ a recouru contre cette décision, en concluant à son annulation. En bref, il a fait valoir que son activité indépendante générait plus de charges que de produits, si bien qu'il n'avait pas à payer de cotisations personnelles. Il se référait par ailleurs à un arrêt du 1er février 1982, par lequel le Tribunal fédéral des assurances, dans une affaire qui l'opposait déjà à la même caisse de compensation, avait renvoyé la cause à celle-ci pour qu'elle "soumette à un nouvel examen le statut de l'intéressé dans l'exercice de ses diverses activités, puis répartisse, s'il y a lieu, les frais généraux qu'il supporte effectivement entre chacun des revenus déterminants, que ceux-ci proviennent d'une activité salariée ou d'une activité indépendante" (arrêt H 265/80).

    La caisse a conclu au rejet du recours, en expliquant que les cotisations avaient été calculées sur la base d'un revenu annuel déterminant arrondi de 14 700 fr. qui correspondait à la moyenne des revenus provenant de l'activité indépendante que lui avait communiqués l'autorité fiscale pour les années 1985 et 1986, soit 14 510 fr. ([21 024 fr.

    + 7996 fr.] : 2), montant auquel s'ajoutait la moyenne des cotisations personnelles facturées pour ces années (250 fr.

    + 300 fr. : 2). La caisse rappelait que les...

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