Arrêt nº K 69/00 de IIe Cour de Droit Social, 18 septembre 2000

Date de Résolution18 septembre 2000
SourceIIe Cour de Droit Social

[AZA 0]

K 69/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer et Ferrari, Maeschi,

suppléant; Addy, Greffier

Décision du 18 septembre 2000

dans la cause

S.________, recourant,

contre

La Caisse Vaudoise, Assurance maladie et accidents, rue Caroline 11, Lausanne, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

Considérant :

que par jugement du 23 mars 2000, le Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par S.________, agissant pour lui-même, son épouse et son fils dans la cause qui les oppose à la Caisse Vaudoise, assurance maladie et accident (ci-après : la caisse) au sujet de la résiliation de son contrat d'assurance;

que S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert implicitement l'annulation;

que par écriture du même jour, il demande par ailleurs la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans une affaire similaire à la sienne que la Cour de céans pourrait être amenée à connaître, en se réservant en outre la possibilité de retirer son recours après qu'il aura pris connaissance du prononcé de cette autre affaire;

que selon l'art. 6 al. 1 PCF en corrélation avec les art. 40 et 135 OJ, le juge peut ordonner la suspension du procès pour des raisons d'opportunité, notamment lorsque le jugement d'un autre litige peut influencer l'issue du procès;

qu'à la différence des cas de suspension prévus et réservés à l'art. 6 al. 2 PCF, le juge n'est pas tenu de suspendre un procès en vertu de l'art. 6 al. 1 PCF, car il s'agit-là seulement d'une faculté laissée à sa libre appréciation (arrêt du Tribunal fédéral du 9 juillet 1992 dans la cause L., consid. 1, 5C.34/1992);

qu'en l'espèce, la requête de suspension de la procédure n'est pas motivée par l'attente d'un jugement déterminé, mais par le fait que le recourant souhaite voir trancher par le Tribunal fédéral des assurances, avant sa cause, un cas similaire au sien;

que cela étant, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de suspension du recourant;

qu'en effet, outre que celle-ci pourrait, si elle était accueillie, prolonger la durée de la procédure dans une mesure excessive, elle aurait également pour...

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