Arrêt nº I 121/00 de IIe Cour de Droit Social, 13 septembre 2000

Date de Résolution13 septembre 2000
SourceIIe Cour de Droit Social

[AZA 7]

I 121/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer et Ferrari, Maeschi,

suppléant; Addy, Greffier

Arrêt du 13 septembre 2000

dans la cause

M.________, recourant, représenté par Maître Jean-Daniel Kramer, avocat, avenue Léopold-Robert 88, La Chaux-de-Fonds,

contre

Office de l'AI du canton du Jura, rue Bel-Air 3, Saignelégier, intimé,

et

Tribunal cantonal jurassien, Porrentruy

A.- M.________ exerçait l'activité de charpentier en qualité d'indépendant. En raison de problèmes de santé, il a été incapable de travailler à partir du 6 janvier 1997.

Le 18 juillet 1997, il a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à son reclassement dans une nouvelle profession. L'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura (ci-après : l'office) l'a mis au bénéfice de différentes mesures d'ordre professionnel à partir du 30 novembre 1998 (cf. décisions de l'office des 7, 9 et 11 décembre 1998).

Par deux décisions (l'une du 27 novembre 1998, l'autre du 23 décembre 1998), l'office a fixé à 96 fr. le montant de l'indemnité journalière à laquelle l'assuré avait droit pour les périodes, respectivement du 1er septembre 1998 au 29 novembre 1998, et du 30 novembre 1998 au 30 novembre 2000. L'indemnité journalière était calculée sur la base du revenu pris en compte pour fixer les cotisations à l'AVS de l'assuré pour l'année 1996 (soit 33 600 fr.), majoré de 1,9 % pour tenir compte de l'évolution des revenus de 1996 à 1998, ce qui donnait un revenu déterminant de 34'238 fr. 40.

B.- M.________ a recouru contre ces deux décisions devant la Chambre des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, en concluant à ce que son indemnité journalière soit calculée, non pas sur la base du revenu qu'il avait réalisé comme indépendant durant la période de calcul 1993/1994 (déterminante pour la période de cotisations 1996/1997), mais en fonction du revenu que son activité indépendante lui avait procuré en 1995 et 1996, soit juste avant la survenance de son invalidité.

Par jugement du 11 janvier 2000, le tribunal a rejeté le recours.

C.- M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation sous suite de dépens, en concluant à ce que son indemnité journalière soit calculée sur la base du revenu qu'il a réalisé comme indépendant en 1996. Il produit en cause un extrait de sa déclaration d'impôt pour l'année 1997, ainsi qu'un avis de taxation du service des contributions...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT