Arrêt nº 4P.62/2000 de Ire Cour de Droit Civil, 8 septembre 2000

Date de Résolution 8 septembre 2000
SourceIre Cour de Droit Civil

[AZA 3]

4P.62/2000

Ie COUR CIVILE

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8 septembre 2000

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz,

juges. Greffière: Mme Godat Zimmermann.

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Statuant sur le recours de droit public formé

par

Marcelino Rodriguez, rue du Jura 16, à Delémont,

contre

le jugement rendu le 9 février 2000 par la Cour civile du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura dans la cause qui oppose le recourant aux hoirs de RémyE s c h m a n n, soit: 1. Marie-Louise Eschmann-Vogel, à Delémont, 2. Jacques Eschmann, à Fribourg, 3. Evelyne Bykov-Eschmann, à Delémont, 4. Marie-Anne Schneider-Eschmann, à Delémont, 5. Véronique Milani-Eschmann, au Bémont, 6. Viviane Wolff-Eschmann, à Courroux, tous représentés par Me François Boillat, avocat à Delémont;

(art. 9 Cst. ; arbitraire dans l'appréciation des preuves)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent

les faits suivants:

A.- Le 31 mai 1990, Rémy Eschmann a confié à Marcelino Rodriguez les travaux de construction d'une annexe contiguë à sa villa; selon le devis établi par l'entrepreneur les 28 mars/14 mai 1990, le prix des travaux d'agrandissement se montait à 61 955 fr. Le chantier a duré du 20 août 1990 au printemps 1991. L'entrepreneur a également effectué des travaux non prévus par l'offre précitée, notamment dans l'ancien bâtiment.

Rodriguez a adressé trois factures à Eschmann pour un montant total de 168 541 fr.30, soit:

- facture du 21 décembre 1990 31 517 fr.

- facture du 28 février 1994 90 463 fr.60- facture du 28 février 1994 46 560 fr.70

Les acomptes versés s'élèvent à 103 105 fr. Eschmann a contesté devoir un montant supérieur.

B.- Par demande du 3 avril 1996, Rodriguez a ouvert action en paiement contre Eschmann devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura; dans ses dernières conclusions, le demandeur réclamait le versement du montant de 63 754 fr.55 avec intérêts à 5% dès le 1er avril 1994, ainsi que le remboursement de frais de poursuites par 98 fr.

La cour cantonale a désigné Roméo Sironi, architecte, comme expert chargé d'examiner la facturation des travaux exécutés par l'entreprise Rodriguez. L'expert a rendu son rapport le 15 avril 1999 et répondu aux questions complémentaires du demandeur en date du 10 août 1999. Il arrive à la conclusion que les factures de l'entrepreneur sont justifiées à concurrence de 113 356 fr.60, somme de laquelle il convient de déduire le montant de 2120 fr.50 représentant les fournitures payées par le maître de l'ouvrage.

Par jugement du 9 février 2000, la Cour civile a condamné le défendeur à payer au demandeur la somme de 6083 fr. avec intérêts à 5% dès le 25 mai 1994, ainsi que 25 fr. de frais de poursuites. Reprenant les conclusions de l'expert, les juges cantonaux sont partis du montant arrondi de 111 416 fr. (113 356 fr.60 moins 2120 fr.50) dont ils ont retranché les acomptes versés et un escompte de 2% sur 111 416 fr.

C.- Rodriguez forme un recours de droit public. Il conclut à l'annulation du jugement du 9 février 2000.

Eschmann est décédé le 17 février 2000, laissant pour héritiers son épouse et leurs cinq enfants. L'hoirie Eschmann propose le rejet du recours.

Invitée à se prononcer sur le recours, la cour cantonale confirme les considérants de son jugement.

Après que la réponse lui a été communiquée, le recourant a écrit au Tribunal fédéral pour contester l'affirmation des intimés selon laquelle il aurait été d'accord avec les métrés effectués par l'expert. Il a joint à sa lettre les factures des matériaux employés sur le chantier Eschmann, ainsi que le relevé des heures de main d'oeuvre consacrées auxdits travaux.

Considérant en droit :

  1. - En tant qu'héritiers d'un défendeur condamné à payer un montant très largement inférieur à celui réclamé par le demandeur, la veuve et les enfants de Rémy Eschmann seraient indéniablement touchés par une annulation du jugement attaqué. Ils revêtent sans aucun doute la qualité d'intimés dans la procédure de recours de droit public (cf. art. 93 al. 1 OJ; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, p. 202).

  2. - Aucun échange supplémentaire d'écritures n'a été ordonné après le dépôt de la réponse des intimés (cf. art. 93 al. 3 OJ). La lettre du recourant du 13 juin 2000 et les pièces qui l'accompagnaient sont ainsi d'emblée irrecevables.

  3. - a) Invoquant...

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