Arrêt nº 4P.79/2000 de Ire Cour de Droit Civil, 7 septembre 2000

Date de Résolution 7 septembre 2000
SourceIre Cour de Droit Civil

[AZA 3]

4P.79/2000

Ie COUR CIVILE

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7 septembre 2000

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz,

juges. Greffier: M. Ramelet.

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Statuant sur le recours de droit public

formé par

Saurer AG, à Arbon, représentée par Me Philipp Ganzoni, avocat à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 18 février 2000 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose la recourante à Eugène Patry, à Collonge-Bellerive, représenté par Me Jean Patry, avocat à Genève, et Prodexim Establishment S.A., à Panama (République de Panama), représentée par Me Cédric Dumur, avocat à Genève;

(art. 9, 29 al. 2, 30 al. 2 et 49 Cst. ; procédure civile)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent

les faits suivants:

A.-

  1. Eugène Patry a été actionnaire et administrateur de 1987 à 1995 de Saurer AG, société, domiciliée à Arbon (TG), qui est active dans la production de machines textiles. C'est dans le cadre de ces fonctions que Patry se serait adressé à Abdallah Tamari, président du conseil d'administration de Prodexim Establishment S.A. (ci-après: Prodexim), afin que celui-ci intervienne en faveur de Saurer AG auprès d'une tierce société, à propos d'une vente internationale de machines textiles. Saurer AG a payé des honoraires à Prodexim pour les deux premières interventions, mais non pour la troisième.

  2. Le 2 juin 1998, Prodexim a formé une demande en paiement contre Patry devant le Tribunal de première instance de Genève. Elle a conclu à ce que le défendeur soit condamné à lui payer la somme de 820 600 fr., plus intérêts. Ayant réclamé en vain le paiement de ses honoraires à Saurer AG, la demanderesse a actionné Patry, au motif qu'il avait joué un rôle actif dans cette affaire dès l'instant où c'était lui qui avait mandaté Prodexim. Patry a communiqué à Saurer AG copie de la demande déposée par Prodexim à son encontre.

    Saurer AG a contesté le bien-fondé de cette demande et du droit de recours que Patry entendait faire valoir contre elle.

    Après avoir fait savoir à Saurer AG qu'il entendait l'inviter à intervenir dans la procédure au sens des art. 109 ss de la loi de procédure civile genevoise (LPC gen.), Patry, par courrier du 23 juillet 1998, a dénoncé formellement le litige à cette société; il lui a en outre précisé que le résultat de la procédure lui serait opposé et qu'il lui demanderait de l'en indemniser, ajoutant que les faits allégués par la demanderesse étaient conformes à ses souvenirs.

    Par courrier du 21 septembre 1998, Saurer AG a contesté la prétention de Prodexim à l'égard d'Eugène Patry ainsi que l'éventuel droit de recours de ce dernier contre elle-même. Elle a informé le Tribunal de première instance, le 15 octobre 1998, qu'elle contestait le rapport de garantie sur la base duquel Patry voudrait se retourner contre elle et qu'elle n'entendait d'aucune manière renoncer à son for naturel.

    S'appuyant sur un avis de droit constatant une lacune de la loi de procédure civile genevoise, Saurer AG sollicitait sa participation à la procédure sous une forme à définir, mais qui soit néanmoins distincte de l'appel en cause et de l'intervention.

    Le Tribunal de première instance a accusé réception de l'écriture de Saurer AG, qu'il lui a retournée au motif qu'elle n'était pas partie à la procédure. Saurer AG a alors déposé devant le même Tribunal, le 3 novembre 1998, des conclusions motivées par lesquelles elle lui a demandé l'autorisation de participer aux côtés d'Eugène Patry à la procédure pendante entre Prodexim et Patry, notamment en lui notifiant toutes décisions et ordonnances et en lui donnant la possibilité de s'exprimer et de prendre des conclusions tant oralement que par écrit; elle a toutefois requis du Tribunal qu'il dise que cette participation à la procédure n'impliquait pas pour Saurer AG une renonciation à son for naturel, pas plus que la reconnaissance de la validité du droit de recours de Patry contre elle-même, ce qui impliquait que ni Prodexim ni Patry ne pourraient prendre de conclusions directes à son encontre, sauf en ce qui concernait les dépens. A nouveau, le Tribunal a renvoyé à Saurer AG ses conclusions, expliquant qu'il ne voulait pas entrer en matière sur des conclusions de "dénoncé au litige", car la loi de procédure genevoise ignorait cette institution.

    Saurer AG a appelé auprès de la Cour de justice du canton de Genève contre cette décision du Tribunal. De son côté, Prodexim a fait appel incident et sollicité la reconnaissance de la qualité d'intervenant principal de Saurer AG dans la procédure en cours. Par arrêt du 7 janvier 1999, la Cour de justice a renvoyé la cause au Tribunal de première instance en l'invitant à rendre une décision dûment et suffisamment motivée sur les conclusions de Saurer AG.

    B.- Lors de l'audience que le Tribunal de première instance a tenue en présence de Prodexim, Patry et Saurer AG, celle-ci a déclaré qu'elle n'entendait pas renoncer à sa garantie du juge naturel.

    Par jugement du 30 avril 1999, le Tribunal de première instance a débouté Saurer AG de toutes ses conclusions.

    Il a jugé qu'il serait contraire au principe fondamental de la contradiction des débats et donc aux droits constitutionnels des deux parties principales de permettre à...

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