Arrêt nº I 236/00 de IIe Cour de Droit Social, 1 septembre 2000

Date de Résolution 1 septembre 2000
SourceIIe Cour de Droit Social

[AZA 7]

I 236/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Meyer et Ferrari, Maeschi,

suppléant; Berthoud, Greffier

Arrêt du 1er septembre 2000

dans la cause

G.________, recourant, représenté par Maître Heiner Schärrer, avocat, St. Alban-Graben 8, Bâle,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne

Vu la décision du 15 août 1995, par laquelle l'Office AI du canton de Vaud a octroyé à G.________ une rente entière d'invalidité à partir du 1er juillet 1993, fondée sur un degré d'invalidité de 100 %;

vu la décision du 11 février 1999, par laquelle l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ciaprès : l'office) - compétent ensuite du retour de l'assuré dans son pays d'origine - a remplacé la rente entière d'invalidité par une demi-rente, avec effet au 1er avril 1999;

vu le recours formé par l'assuré devant la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : la commission) contre cette décision, en concluant, sous suite de dépens, à la mise en oeuvre d'une expertise médicale et au maintien d'une rente entière d'invalidité;

vu le jugement du 15 mars 2000, par lequel la commission a rejeté le recours dont elle était saisie;

vu le recours de droit administratif interjeté par G.________ contre ce jugement dont il requiert l'annulation, avec suite de dépens, en concluant derechef au renvoi de la cause à l'administration pour un complément d'instruction;

vu la réponse de l'office intimé qui conclut à l'admission du recours en préconisant que la cause lui soit renvoyée afin qu'il puisse confier une expertise médicale au Centre d'observation de l'assurance-invalidité de Bellinzone (MEDAS);

attendu :

que le jugement attaqué étant rédigé en français, il ya lieu de rendre le présent arrêt dans cette langue, conformément à l'art. 37 al. 3 OJ;

que le litige porte sur la suppression par voie de révision (art. 41 LAI) de la rente entière d'invalidité allouée à l'assuré depuis le 1er juillet 1993 et son remplacement par une demi-rente;

que les premiers juges ont exposé de manière correcte et complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la révision du droit à la rente, ainsi que les dispositions de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et l'Espagne applicables au cas d'espèce, de sorte qu'il suffit de...

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