Arrêt nº I 136/00 de IIe Cour de Droit Social, 23 août 2000

Date de Résolution23 août 2000
SourceIIe Cour de Droit Social

[AZA 0]

I 136/00 Kt

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer

et Ferrari; Beauverd, Greffier

Arrêt du 23 août 2000

dans la cause

D.________, recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- D.________, né en 1951, a exercé une activité de plâtrier-peintre jusqu'au mois de février 1991. Alléguant souffrir de vertiges, il a mis un terme à son activité lucrative et a déposé, le 26 novembre 1991, une demande tendant à la mise en oeuvre d'une orientation professionnelle et d'un reclassement dans une nouvelle profession.

Par décision du 14 avril 1993, la Caisse suisse de compensation (ci-après : la caisse) a rejeté la demande de reclassement dans une nouvelle profession, considérant que sur le vu des rapports médicaux versés au dossier, l'incapacité de travail n'était pas due à une atteinte à la santé et que l'assuré pourrait travailler avec un rendement normal.

Saisie d'un recours contre cette décision, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI l'a rejeté par jugement du 10 mars 1994.

Par arrêt du 29 décembre 1994, le Tribunal fédéral des assurances a admis le recours formé contre ce jugement et renvoyé la cause à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

B.- Après avoir recueilli divers renseignements d'ordre médical et professionnel, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a rendu une décision, le 15 décembre 1997, par laquelle il a alloué à D.________, à partir du 1er février 1992, une demi-rente d'invalidité assortie d'une rente complémentaire correspondante pour son épouse. Cette décision contenait la mention selon laquelle un montant de 38 704 fr. avait été déduit de la somme des paiements rétroactifs pour être versé à la caisse-maladie PHILOS à titre de compensation pour les indemnités journalières allouées par cette dernière.

C.- Saisie d'un recours contre cette décision, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger l'a rejeté par jugement du 25 octobre 1999.

D.- D.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, comme en première instance, à la mise en oeuvre d'une mesure de reclassement dans une nouvelle profession, ainsi qu'à la restitution du montant de...

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