Arrêt nº H 154/00 de IIe Cour de Droit Social, 22 août 2000

Date de Résolution22 août 2000
SourceIIe Cour de Droit Social

[AZA 7]

H 154/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer

et Ferrari; Addy, Greffier

Arrêt du 22 août 2000

dans la cause

R.________, recourant,

contre

Caisse interprofessionnelle romande d'assurance-vieillesse et survivants, avenue du 1er Mars 18, Neuchâtel, intimée,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

A.-

  1. R.________ était administrateur unique avec signature individuelle de la société R.________ Constructions SA, à Bevaix (ci-après : la société). Celle-ci a été déclarée en faillite le 21 janvier 1998.

Par décision du 19 mars 1998, la Caisse interprofessionnelle romande d'assurance-vieillesse et survivants (la caisse) a réclamé à R.________, en sa qualité d'ancien administrateur de la société faillie, le paiement de 81 895 fr. 65. Ce montant représentait le dommage que la caisse avait subi dans la faillite de la société et il correspondait aux cotisations AVS/AI/APG/AC en retard dues par celle-ci pour les années 1995 à 1997, y compris les frais de gestion et les taxes de sommation.

R.________ s'est opposé à cette décision.

b) La caisse a porté le cas devant le Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel, en concluant à la levée de l'opposition formée par R.________.

Par jugement du 26 février 1999, le tribunal a pris le dispositif suivant :

"1. Admet partiellement l'action et dit que R.________

répond du dommage subi par la Caisse interprofessionnelle

romande d'assurance-vieillesse et survivants

jusqu'à concurrence du montant des cotisations exigibles,

intérêts moratoires, frais d'administration et de

sommation, échus jusqu'au 21 janvier 1998.

  1. Renvoie la cause à ladite caisse pour qu'elle fixe le

    montant du dommage à la charge du prénommé et rende une

    décision sujette à recours.

  2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué

    de dépens".

    c) En application de ce jugement, la caisse a chiffré son dommage à 27 232 fr. 40, montant dont elle a réclamé le paiement à R.________ dans une décision du 18 juin 1999 contre laquelle le prénommé pouvait former opposition dans les 30 jours. Celui-ci ayant fait usage de cette possibilité, la caisse a rendu une nouvelle décision le 23 juillet 1999, par laquelle elle a annulé et remplacé sa précédente décision (du 18 juin 1999) et a derechef réclamé à R.________ le paiement du montant susmentionné.

    B.- R.________ a recouru contre cette décision.

    Par jugement du 22 mars 2000, le Tribunal administratif de la République...

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