Arrêt nº P 29/00 de IIe Cour de Droit Social, 22 août 2000

Date de Résolution22 août 2000
SourceIIe Cour de Droit Social

[AZA 7]

P 29/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer

et Ferrari; von Zwehl, Greffière

Arrêt du 22 août 2000

dans la cause

P.________, recourante, représentée par Madame Catherine de Senarclens, Centre médico-social Centre-Ville, chemin de Bérée 50, Lausanne,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS/AI/APG, rue du Lac 37, Clarens, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.- P.________, bénéficie depuis de nombreuses années de prestations complémentaires à l'AVS. Par décision du 23 août 1999, la Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après : la caisse) lui a réclamé la restitution de la somme de 14 382 fr. au titre de prestations complémentaires perçues indûment pour la période s'étendant du 1er août 1994 au 31 août 1999. Cette décision, qui n'a pas fait l'objet d'un recours, était motivée par le fait que l'assurée avait dissimulé l'existence de sa fortune.

Par décision du 28 septembre 1999, la caisse a rejeté la demande de remise de l'obligation de restituer présentée par P.________ le 23 septembre 1999, considérant que celle-ci ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi.

B.- Le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours de l'intéressée, par jugement du 29 février 2000.

C.- P.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle requiert en l'annulation.

Invoquant tant sa bonne foi que sa situation personnelle, elle persiste à demander la remise de l'obligation de restituer.

La caisse conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à présenter des observations.

D.- Le 6 mai 2000, la recourante a fait parvenir au tribunal une écriture complémentaire par l'intermédiaire d'une assistante sociale du Centre médico-social de la ville de Lausanne.

Considérant en droit :

  1. - Le procès concernant la remise de l'obligation de restituer des prestations n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (ATF 122 V 136 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral des assurances doit dès lors se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris des règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).

  2. - Le premier...

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