Arrêt nº 2P.97/2000 de IIe Cour de Droit Public, 22 août 2000
Date de Résolution | 22 août 2000 |
Source | IIe Cour de Droit Public |
[AZA 0]
2P.97/2000/viz
IIe COUR DE DROIT PUBLIC
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22 août 2000
Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger,
président, Hartmann et Yersin. Greffier: M. Dayer.
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Statuant sur le recours de droit public
formé par
A.________, à Y.________, représentée par Me Aba Neeman, avocat à Monthey,
contre
l'arrêt rendu le 23 mars 2000 par la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, dans la cause qui oppose la recourante à la commune de Y.________, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat à Monthey;
(fermeture d'un kiosque)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Par convention du 12 avril 1996, la commune de Y.________ (ci-après: la commune) a donné en location à A.________ pour une durée de dix ans dès le 1er juin 1996 la parcelle no xxx d'une surface de 33 m2 au lieu-dit "X.________" afin qu'elle y exploite un kiosque.
Le 18 juillet 1996, le Département cantonal de l'économie publique du canton du Valais lui a délivré une patente I au sens de la loi valaisanne du 26 mars 1976 sur les établissements publics, l'hébergement touristique et le commerce de boissons alcooliques (ci-après: la loi cantonale du 26 mars 1976), l'autorisant à vendre à l'emporter des boissons fermentées par quantités n'excédant pas dix litres.
B.- Le 11 juin 1997, la commune a notamment avisé A.________ que l'extension de son kiosque en débit de boissons ne correspondait ni à l'affectation prévue par la convention précitée du 12 avril 1996, ni "aux dispositions légales".
Elle était dès lors invitée à se conformer sans délai à la patente I qui lui avait été accordée. Si elle souhaitait être autorisée à exploiter "tout autre commerce de boissons", elle était invitée à déposer un dossier pour préavis auprès de l'administration communale.
Dans sa réponse du 23 juin 1997, l'intéressée a affirmé que, dès l'ouverture de son kiosque, ses efforts s'étaient principalement concentrés sur la promotion ainsi que sur la vente de produits et spécialités du terroir qui étaient accessoirement consommés sur place. Elle n'avait jamais eu l'intention d'exploiter un établissement public avec débit de boissons. Elle demandait par ailleurs l'accord de principe de la commune pour l'obtention d'une autorisation N au sens de l'art. 10 de la loi valaisanne du 17 février 1995 sur l'hôtellerie, la restauration et le commerce de boissons alcooliques (ci-après: LHR; la loi cantonale du 17 février 1995), entrée en vigueur le 1er janvier 1997 en abrogeant la loi cantonale du 26 mars 1976.
Le 15 octobre 1997, la commune a adressé le courrier suivant à A.________:
"Mademoiselle,
faisant suite à votre demande d'octroi d'une autorisation
N, nous vous confirmons ce qui suit:
Conformément au bail à loyer contracté le 12 avril
1996, le bâtiment communal qui vous est loué est destiné
à l'exploitation d'un kiosque, correspondant à
l'autorisation N de la loi sur l'hôtellerie, la restauration
et le commerce de boissons alcooliques.
La délivrance de cette autorisation implique le respect
des conditions suivantes:
- Le kiosque est destiné à la vente à l'emporter de
produits régionaux pouvant être accessoirement consommés
sur place.
Une liste exhaustive des marchandises offertes à la
vente sera soumise au Conseil communal dans les
meilleurs délais.
- L'installation de tables et de chaises, à l'intérieur
et à l'extérieur, est prohibée.
- La vente de toute autre marchandise ou de produits
cuisinés est soumise à l'approbation du Conseil communal.
Nous vous remercions de bien vouloir vous conformer
aux dispositions précitées et dans l'attente de vos
nouvelles nous vous présentons, Mademoiselle, nos
salutations distinguées. "
C.- Le 4 février 1999, constatant que l'intéressée n'était pas au bénéfice de l'autorisation N nécessaire au commerce qu'elle exploitait, la commune a ordonné sa fermeture jusqu'au terme de la procédure d'autorisation. Les formules requises pour une telle procédure lui étaient remises en annexe.
Le 3 mars 1999, observant qu'A. ________ n'avait pas obtempéré à cette injonction et n'avait entrepris aucune démarche pour l'obtention de l'autorisation N, la commune lui a adressé un nouvel ordre de fermeture en lui impartissant un délai d'exécution de vingt-quatre heures, sous peine des sanctions prévues à l'art. 292 CP. Le même jour, l'intéressée a demandé à la commune de renoncer à sa décision de fermeture.
Elle affirmait que les conditions posées dans le courrier précité du 15 octobre 1997 étaient remplies, de sorte que rien ne s'opposait à ce qu'une autorisation N lui soit délivrée.
Le 25 août 1999, le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté le...
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