Arrêt nº I 222/00 de IIe Cour de Droit Social, 21 août 2000

Date de Résolution21 août 2000
SourceIIe Cour de Droit Social

[AZA 0]

I 222/00 Mh

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer

et Ferrari; Berthoud, Greffier

Arrêt du 21 août 2000

dans la cause

S.________, recourante, représentée par Jaime Serin Pérez, Bergantiños Convenios Internationales S.L., c/Barcelona 22-24 Entresuelo, Aptdo. de Correos 57, Carballo (La Coruña), Espagne,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- Par décision du 14 juin 1994, la Caisse de compensation pour les organisations laitières et agricoles aalloué une demi-rente d'invalidité à S.________, fondée sur un degré d'invalidité de 50 %.

Le docteur M.________, médecin de l'INSS à La Coruña, a examiné l'assurée dans le cadre d'une révision du droit à la rente. De son rapport médical, établi le 11 juin 1997, il ressort notamment que l'assurée souffre certes toujours de céphalées tensionnelles, mais que celles-ci ne sont pas invalidantes, la capacité de travail étant désormais réduite de 5 à 10 %.

Par décision du 11 novembre 1998, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a supprimé la demi-rente à partir du 1er janvier 1999.

B.- S.________ a déféré cette décision à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger en concluant au maintien de sa demi-rente d'invalidité. Elle a été déboutée par jugement du 20 janvier 2000.

C.- S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, avec suite de dépens, en concluant principalement au maintien de sa demi-rente, subsidiairement au versement d'une rente entière.

L'office intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

  1. - Les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à la révision du droit à la rente (art. 41 LAI), de sorte qu'il suffit de renvoyer aux consid. 1 à 4 du jugement attaqué (art. 36a al. 3 OJ).

  2. - a) La recourante reproche aux instances précédentes de ne pas avoir ordonné une expertise médicale neutre en Suisse. Elle leur fait donc implicitement grief d'avoir statué sur sa cause, alors que celle-ci n'était pas en état d'être jugée.

b) Contrairement à ce que la recourante laisse entendre, le rapport du docteur M.________ du 11 juin 1997, sur lequel l'intimé s'est fondé pour statuer, remplit...

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