Arrêt nº 6S.401/2000 de Cour de Droit Pénal, 17 août 2000

Date de Résolution17 août 2000
SourceCour de Droit Pénal

[AZA 0]

6S.401/2000/mnv

COUR DE CASSATION PENALE

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17 août 2000

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, Président

du Tribunal fédéral, M. Kolly et Mme Escher, Juges.

Greffière: Mme Michellod.

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Statuant sur le pourvoi en nullité

formé par

A.________, représentée par Me Robert Assael, avocat à Genève, et B.________, représenté par Me Vincent Spira, avocat à Genève,

contre

l'arrêt rendu le 19 mai 2000 par la Cour de cassation genevoise dans la cause qui oppose les recourants à C.________, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, à Thônex, représenté par Me François Canonica, avocat à Genève, et au Procureur général du canton deG e n è v e;

(art. 8 al. 1 let. c LAVI)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent

les faits suivants:

A.- C.________ a été engagé en 1986 en qualité de vendeur par le magasin "D.________", anciennement "E.________". Il travaillait au rayon "la Cave à vins".

Le 16 décembre 1997, aux environs de 11h30, il s'est rendu au snack de ce magasin. Ayant cru entendre à une table voisine des propos le concernant et par lesquels il se sentit humilié, il se rendit, en proie à une grande excitation, au bureau du personnel pour avoir un entretien avec les responsables des ressources humaines.

A l'issue de sa conversation avec le chef du personnel puis avec le directeur de l'établissement, il fut informé de son licenciement sur le champ. Quittant le bureau de ses interlocuteurs, il se rendit au rayon de la coutellerie où il s'empara d'un grand couteau de cuisine, glissé dans un étui en plastique, avec l'intention d'aller effrayer le collègue de travail qui l'avait mis en cause.

Constatant que ce collègue avait quitté les lieux, C.________ se précipita à la cave pour voir si son supérieur hiérarchique direct, F.________, s'y trouvait, ce qui n'était pas le cas. En remontant de la cave, il aperçut celui qu'il cherchait et, sous prétexte d'un problème avec du champagne, il l'invita à le suivre au sous-sol. Lorsque F.________ parvint à sa hauteur, C.________ le frappa brusquement dans la région du ventre au moyen du couteau, sans que l'agressé ne puisse esquisser le moindre geste de défense. La lame effilée que C.________ avait sortie de son étui perfora l'artère iliaque commune droite de F.________, ce qui entraîna sa mort.

Après avoir jeté précipitamment le couteau et son étui dans le local attenant à la cave à vins, C.________ prit la fuite par la rampe du garage...

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