Arrêt nº H 178/00 de IIe Cour de Droit Social, 4 août 2000

Date de Résolution 4 août 2000
SourceIIe Cour de Droit Social

[AZA 0]

H 178/00 Sm

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer

et Ferrari; Addy, Greffier

Arrêt du 4 août 2000

dans la cause

N.________, recourant,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS/AI/APG, rue du Lac 37, Clarens, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

Considérant :

que par décision du 8 mars 1999, la Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après : la caisse) a fixé à 1'567 fr. 05 le montant des cotisations AVS/AI/APG dues par N.________, en qualité d'assuré sans activité lucrative, pour la période allant du 1er janvier 1996 à la fin du mois de février 1997;

que par jugement du 17 décembre 1999, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours formé par N.________ contre la décision précitée de la caisse;

que le prénommé interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert implicitement l'annulation, en concluant, comme devant l'instance cantonale, à ce qu'il soit considéré, du point de vue de son statut de cotisant, comme étudiant sans activité lucrative et, en cette qualité, astreint au paiement de la cotisation minimum;

que la caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé;

que devant le Tribunal fédéral des assurances, seul doit être examiné le point de savoir si c'est à tort ou à raison que le premier juge a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours dont il était saisi;

que dans la mesure où les conclusions du recourant portent sur son statut de cotisant et sur le montant des ses cotisations, elles ne sont donc pas recevables en instance fédérale;

que la décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ);

que le recourant ne conteste pas - à raison - que le délai pour recourir contre la décision litigieuse du 8 mars 1999, de trente jours dès la notification de celle-ci (art. 84 al. 1 LAVS), fût passé lorsqu'il a formé son recours devant la juridiction...

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