Arrêt nº 4C.278/1999 de Ire Cour de Droit Civil, 13 juillet 2000

Date de Résolution13 juillet 2000
SourceIre Cour de Droit Civil

[AZA 3]

4C.278/1999

Ie COUR CIVILE

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13 juillet 2000

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz, juges. Greffier: M. Carruzzo.

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Dans la cause civile pendante

entre

  1. Vaudoise Assurances, à Lausanne, 2. Jacques Perroux, à Puplinge, 3. Madeleine Perroux, à Puplinge,

    défendeurs et recourants, représentés par Me Philippe Zoelly, avocat à Genève,

    et

    Philippe Brennenstuhl, à Genève, demandeur, intimé et recourant par voie de jonction, représenté par Me Pierre Sidler, avocat à Genève,

    et

  2. TCS Assurances S.A., à Genève, 2. Gérald Cerf, à Puplinge, appelés en cause et intimés, tous deux représentés par Me Gérard Montavon, avocat à Genève,

    (responsabilité civile du détenteur de véhicule automobile)

    Vu les pièces du dossier d'où ressortent

    les faits suivants:

    A.- Le 20 septembre 1983, vers 11 h 40, Philippe Brennenstuhl, né le 14 octobre 1969, circulait à vélo sur la route de Jussy, après avoir quitté le Cycle d'orientation du Foron, à Thônex, pour rejoindre le village de Puplinge où il était domicilié. Le temps était beau, la chaussée sèche et la visibilité bonne. Telle qu'elle se présentait alors, la route de Jussy comportait une bande cyclable jusqu'à son intersection avec la route de Mon-Idée, intersection dotée d'une signalisation lumineuse; sur une certaine distance après cette intersection, elle était séparée au milieu par un refuge et la bande cyclable était interrompue en raison d'un arrêt de bus. En direction de Puplinge, la chaussée avait une largeur de 5 m 60 entre le refuge, à gauche, et le bord de la route, à droite. La vitesse autorisée sur cette artère principale était limitée à 60 km/h. De nombreux élèves circulaient alors sur la route de Jussy.

    Jusqu'à l'intersection avec la route de Mon-Idée, distante de l'établissement scolaire de plus d'un kilomètre, Philippe Brennenstuhl avait tenu le bras gauche de son camarade Gérald Cerf, né le 28 avril 1969, qui pilotait un cyclomoteur; il se trouvait ainsi plus proche du milieu de la route que le cyclomotoriste. Peu après l'intersection avec la route de Mon-Idée, Philippe Brennenstuhl et Gérald Cerf se sont séparés pour dépasser un autre cycliste, Pascal Goetschmann, né en 1971. Juste après ce dépassement, Philippe Brennenstuhl, qui circulait avec un léger décalage vers l'arrière par rapport à Gérald Cerf, a tenté, de sa propre initiative, de se replacer à côté de ce dernier. Alors qu'il se rabattait, la roue avant de son vélo a touché la pédale gauche du cyclomoteur et il est tombé à gauche, sur la chaussée. Venant de l'arrière à une vitesse de 50 km/h, une voiture conduite par Madeleine Perroux, n'a pu éviter le cycliste et a roulé sur le corps de celui-ci avec la roue avant droite, malgré un freinage et la tentative de la conductrice d'éviter le cycliste à terre par la gauche en se rapprochant le plus possible du refuge.

    Grièvement blessé, Philippe Brennenstuhl a subi un traumatisme cranio-cérébral, avec contusion cérébrale, ainsi que des fractures du bassin et de la colonne vertébrale. Après avoir sombré dans un coma pendant plusieurs semaines, il s'est rétabli progressivement, mais il est resté handicapé. Il a cependant réussi à terminer sa scolarité obligatoire dans une école privée, avant d'entreprendre un apprentissage d'horticulteur, profession qu'il exerce à plein temps depuis le 1er janvier 1998 pour le compte de la Ville de Genève.

    B.-

    1. Le 21 avril 1989, Philippe Brennenstuhl a ouvert action contre Madeleine Perroux, Jacques Perroux, époux de la conductrice et détenteur de l'automobile impliquée dans l'accident, ainsi que la Vaudoise Assurances, qui couvre la responsabilité civile du détenteur et des personnes dont il répond. Le demandeur a conclu, en dernier lieu, au paiement d'un montant total de 529 518 fr.35 en capital, à titre de dommages-intérêts et de réparation morale.

      Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande. Subsidiairement, ils ont appelé en cause Gérald Cerf et son assureur en responsabilité civile, TCS Assurances S.A., pour qu'ils les relèvent, à concurrence de 80% au moins, de toutes sommes qu'ils pourraient être condamnés à payer au demandeur.

      Par jugement du 8 janvier 1996, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté la demande et les conclusions sur appel en cause des défendeurs.

      Saisie par le demandeur, la Cour de justice du canton de Genève a annulé ce jugement par arrêt du 22 novembre 1996. Statuant à nouveau, elle a libéré Madeleine Perroux de toute responsabilité dans l'accident, constaté que Jacques Perroux et la Vaudoise Assurances étaient tenus solidairement entre eux de réparer, à raison de 60%, le dommage subi par le demandeur, à l'exclusion de tout tort moral, et renvoyé la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouvelle décision. La cour cantonale a, en outre, débouté les défendeurs de leurs conclusions visant les appelés en cause.

      Par arrêt du 27 mai 1997, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en réforme interjeté par les défendeurs et dirigé uniquement contre le rejet de leurs conclusions sur appel en cause.

    2. Le Tribunal de première instance a rendu son nouveau jugement le 3 septembre 1998. Il a d'abord déclaré irrecevable la demande d'intervention présentée par les appelés en cause, puis a condamné solidairement Jacques Perroux et la Vaudoise Assurances à payer au demandeur un total de 372901 fr. 95, plus intérêts, sur les 449859 fr. 45 réclamés par ce dernier.

      Les défendeurs ont appelé de ce jugement, concluant derechef à leur libération totale des fins de la demande. De son côté, le demandeur, agissant par la voie de l'appel incident, a réclamé l'allocation d'un montant de 452 393 fr.60 en capital. Quant aux appelés en cause, ils s'en sont remis à justice et ont sollicité, au besoin, la confirmation de l'arrêt du 22 novembre 1996 dans la mesure où il rejetait les prétentions récursoires élevées par les défendeurs à leur encontre.

      Par arrêt du 21 mai 1999, la Cour de justice a confirmé le jugement de première instance en tant, d'une part, qu'il avait trait à la demande d'intervention des appelés en cause et, d'autre part, qu'il condamnait solidairement Jacques Perroux et la Vaudoise Assurances à payer au demandeur 550 fr.45, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 1985, à titre de remboursement des frais de cure et de dactylographie, ainsi que 8823 fr.50, avec intérêts à 5% dès le 1er août 1985, à titre de remboursement des frais de scolarité privée. Pour le surplus, elle a annulé ledit jugement et condamné solidairement les trois défendeurs à payer au demandeur les sommes suivantes: 2480 fr.15, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 1995, à titre de remboursement de la taxe d'exemption du service militaire déjà acquittée; 3698 fr.90, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 1999, pour le préjudice résultant de l'obligation de payer cette taxe jusqu'en 2011; 216 719 fr.50, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 1999, pour atteinte à l'avenir économique; enfin, 10 000 fr., avec intérêts à 5% dès le 20 septembre 1983, à titre d'indemnité pour tort moral. c) Le 12 juillet 1999, Madeleine Perroux a déposé une demande de révision de l'arrêt du 21 mai 1999. Elle s'y plaignait d'avoir été associée par erreur à la condamnation solidaire frappant Jacques Perroux et la Vaudoise Assurances. La Cour de justice, statuant le 10 décembre 1999, a admis la demande de révision, annulé l'arrêt du 21 mai 1999 en tant qu'il condamnait Madeleine Perroux solidairement avec les deux autres défendeurs et rectifié en conséquence le dispositif de cet arrêt.

      C.- Le 12 juillet 1999, les trois défendeurs ont interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral contre les arrêts des 22 novembre 1996 et 21 mai 1999. A titre principal, ils ont conclu au rejet intégral de la demande. Subsidiairement, ils ont invité le Tribunal fédéral, s'agissant de la demande principale, à constater que leur responsabilité n'est engagée qu'à hauteur de 25% (au lieu de 60%) et à réduire en conséquence de 75% (au lieu de 40%) les indemnités allouées au demandeur; à constater ensuite que le taux de l'atteinte à l'avenir économique de ce dernier s'élève au maximum à 10% (au lieu de 30%); enfin, à leur donner acte qu'ils ne contestent pas le calcul du dommage, ni le montant retenu à titre de réparation morale, et qu'ils admettent ainsi devoir les montants suivants, intérêts en sus: 229 fr.35, 3676 fr.45, 1033 fr.40, 1541 fr.20, 30 099 fr.95 et 10 000 fr. Toujours dans le cadre de leurs conclusions subsidiaires, les défendeurs ont, par ailleurs, requis la condamnation solidaire des deux appelés en cause à les relever, à concurrence de 80%, de toutes sommes qu'ils pourraient être tenus de verser au demandeur en rapport avec l'accident du 20 septembre 1983.

      Le demandeur propose le rejet du recours. Par la voie du recours en réforme joint, il conclut à ce que Jacques Perroux et la Vaudoise Assurances soient également condamnés à lui payer 47 800 fr. et 36 000 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er mai 1994, à titre, respectivement, de perte de gain temporaire et de perte d'une année scolaire; il réclame, de surcroît, que l'indemnité qui lui a été allouée pour atteinte à son avenir économique soit portée de 216 719 fr.50 à 241 128 fr. et l'indemnité pour tort moral de 10 000 fr. à 40 000 fr. Les défendeurs concluent au rejet du recours joint dans la mesure où il est recevable.

      Pour leur part, les appelés en cause requièrent la confirmation de l'arrêt de la Cour de justice du 22 novembre 1996 en tant qu'il rejette les prétentions récursoires élevées contre eux par les défendeurs.

      Considérant en droit :

  3. - a) Les défendeurs attaquent non seulement l'arrêt final, rendu le 21 mai 1999, par la Cour de justice, mais également l'arrêt prononcé le 22 novembre 1996 par la même autorité. Ils ont le droit de le faire, dès lors que le recours en réforme qu'ils avaient interjeté contre l'arrêt du 22 novembre 1996, sur la base de l'art. 50 OJ, a été déclaré...

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