Arrêt nº H 410/99 de IIe Cour de Droit Social, 11 juillet 2000

Date de Résolution11 juillet 2000
SourceIIe Cour de Droit Social

[AZA 7]

H 410/99 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner, Greffier

Arrêt du 11 juillet 2000

dans la cause

G.________, recourante, représentée par Maître Paul Marville, avocat, avenue Juste-Olivier 17, Lausanne,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS/AI/APG, rue du Lac 37, Clarens, intimée,

et

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

A.-

  1. G.________, alors mariée, mère de trois enfants, a été mise au bénéfice d'une rente de vieillesse de 900 fr. par mois dès le 1er mars 1992.

    Le 14 avril 1996, la prénommée a avisé la Caisse cantonale vaudoise de compensation qu'elle avait besoin, avant de signer une convention pour une procédure de divorce simplifiée, de renseignements sur le "splitting" et le bonus éducatif. En effet, L.________, son mari, n'aurait droit à une rente de vieillesse qu'à partir du 1er novembre 1999. Elle désirait dès lors savoir si elle avait droit au "splitting" et, dans l'affirmative, si son droit existerait dès le 1er janvier 1997, date de l'entrée en vigueur de la 10e révision de l'AVS, ou seulement à partir du 1er novembre 1999. Elle demandait également si elle avait droit au bonus éducatif.

    Dans sa réponse, du 18 avril 1996, la caisse a informé l'assurée que selon la législation en vigueur en 1996, elle pourrait tenir compte, sitôt en possession d'une copie de son livret de famille, des tâches éducatives qu'elle avait accomplies. En ce qui concerne les innovations apportées par la 10erévisiondel'AVSdès1997, elleluiremettaitunmémentoéditéparl'Officefédéraldesassurancessociales(OFAS). Elleajoutait :

    "Si vous êtes divorcée, vous pourrez demander un nouveau calcul incluant le partage des revenus AVS des ex-conjoints durant le mariage (système dit du splitting). Si vous n'êtes pas divorcée, ce partage interviendra lorsque votre mari aura droit à la rente de vieillesse".

    b) Par jugement du 30 juillet 1996, le Président du Tribunal du district de Lausanne a prononcé le divorce des époux L.________ - G.________ et ratifié la convention signée par les parties les 27 mars/24 avril 1996, dont le ch. I. prévoit que L.________ versera à G.________ une pension mensuelle de 1800 fr. dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite. Faute de recours ou de relief, ce jugement est devenu définitif et exécutoire dès le 5 août 1996.

    Par décision du 30 septembre 1996, la caisse a alloué à G.________ une rente de vieillesse d'un montant mensuel de 1298 fr. à partir du 1er septembre 1996. Au bas de la décision, elle indiquait qu'elle avait pris en compte les bonifications pour tâches éducatives durant 19 années.

    Les 7 et 23 janvier 1997, G.________ a invité la caisse à calculer à nouveau sa rente de vieillesse dès le 1er janvier 1997, en procédant au partage des revenus réalisés durant son mariage, ce que, par écrit du 4 février 1997, celle-ci a refusé. L'assurée, par lettre du 17 avril 1997, ayant renouvelé sa demande, la caisse, dans une prise de position du 8 août 1997, l'a rejetée.

    Le 2 décembre 1998, G.________ a requis une décision formelle. Invoquant sa bonne foi, elle invitait la caisse à se conformer à sa réponse du 18 avril 1996, en procédant en sa faveur au partage des revenus "splitting" réalisés par les époux durant leur mariage.

    Par acte du 17 décembre 1998, la caisse a refusé de donner suite à cette requête.

    B.- G.________ ayant saisi le Tribunal des assurances du canton de Vaud, celui-ci, par jugement du 25 juin 1999...

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