Arrêt nº I 69/00 de IIe Cour de Droit Social, 6 juillet 2000

Date de Résolution 6 juillet 2000
SourceIIe Cour de Droit Social

[AZA 0]

I 69/00 Co

IIe Chambre

composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer

et Ferrari; Decaillet, Greffier

Arrêt du 6 juillet 2000

dans la cause

B.________, France, recourant, représenté par S.________, avocat,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,

et

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne

Vu la décision du 1er octobre 1998, par laquelle l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'office) a supprimé la demi-rente d'invalidité allouée à l'assuré avec effet au 31 décembre 1998;

vu le jugement du 7 décembre 1999, par lequel la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision précitée;

vu le recours de droit administratif interjeté par B.________ qui conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de ce jugement et au maintien de son droit à une demi-rente d'invalidité;

attendu :

que le recourant se plaint en premier lieu d'une violation de son droit d'être entendu dans la mesure où l'office a fondé sa décision sur une pièce du dossier de l'assurance-invalidité dont il ignorait l'existence;

que selon l'art. 29 al. 2 Cst, les parties ont le droit d'être entendues;

que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 124 I 51 consid. 3a, 242 consid. 2, 124 II 137 consid. 2b, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b et les références);

qu'une condition nécessaire du droit de consulter le dossier est que l'autorité, lorsqu'elle verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son jugement, soit tenue d'en aviser les parties (ATF 124 II 137 consid. 2b, 114 Ia 100 consid. 2c et les références);

qu'en règle générale, les renseignements relatifs aux faits pertinents n'entrent en ligne de compte comme moyens de preuve que s'ils ont été demandés et fournis par écrits (ATF 117 V 284 consid. 4c);

que pour respecter leur droit d'être entendues, il faut donner aux parties l'occasion de prendre...

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