Arrêt nº 1A.161/2000 de Ire Cour de Droit Civil, 15 juin 2000

Date de Résolution15 juin 2000
SourceIre Cour de Droit Civil

[AZA 0]

1A.161/2000

Ie COUR DE DROIT PUBLIC

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15 juin 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,

Féraud, Jacot-Guillarmod, Catenazzi et Favre.

Greffier: M. Kurz.

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Statuant sur le recours de droit administratif

formé par

L.________, représentée par Me Clarence Peter, avocat à Genève,

contre

l'ordonnance rendue le 15 mars 2000 par la Chambre d'accusation du canton de Genève;

(entraide judiciaire avec la Finlande)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent

les faits suivants:

A.- Le 22 mars 1996, le Procureur général près le Tribunal de Vantaa (Finlande) a adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire pour les besoins d'une enquête pénale ouverte, pour des délits de détournement, d'usure et de fraude fiscale, contre L.________. Celle-ci se serait approprié les biens de son mari U.________, de son vivant ou peu après son décès survenu le 15 octobre 1994. La demande tendait à l'obtention de renseignements au sujet d'un compte n° xxx auprès de la banque Z._________ à Genève, sur lequel 34 millions de marks finlandais auraient été versés le 8 avril 1994.

Cette demande d'entraide a été exécutée par le Juge d'instruction du canton de Genève qui, le 5 août 1996, a ordonné la transmission des documents requis. Cette décision a été confirmée par la Chambre d'accusation genevoise, puis par arrêt du Tribunal fédéral du 8 avril 1997, sur recours de dame L.________, titulaire du compte. A cette occasion, le Tribunal fédéral a considéré que les faits poursuivis en Finlande tomberaient en tout cas sous le coup de l'art. 137 CP. L'autorité requérante mentionnait aussi une fraude fiscale pour laquelle l'entraide était exclue. Le rappel du principe de la spécialité, et l'invitation faite à l'Office fédéral de la police (OFP) d'attirer expressément l'attention de l'Etat requérant sur ce point, constituaient des mesures propres à prévenir toute utilisation illicite des renseignements obtenus.

B.- Le 8 avril 1998, le Procureur d'Helsinki a formé une demande d'entraide complémentaire tendant à la production de renseignements relatifs d'une part au compte xxx (accords avec la banque, relevés de sous-comptes, certains justificatifs, compte-titres) et, d'autre part, à la location d'un coffre.

Le 5 mai 1998, le juge d'instruction est entré en matière. La banque a fourni les renseignements requis par lettre du 26 juin 1998.

C.- Le 30 juin 1998, le juge d'instruction s'adressa à l'OFP, en faisant état de violations du principe de la spécialité commises par les autorités finlandaises. A réception de la documentation transmise par la Suisse, l'inspecteur R.________, commissaire de police judiciaire cosignataire de la demande d'entraide complémentaire et chargé de l'enquête contre L.________, avait requis à son encontre différentes mesures coercitives (emprisonnement et retrait du passeport), en précisant que la poursuite se rapportait notamment à une fraude fiscale. L'ancien avocat de U.________ avait été entendu, par un autre enquêteur, en tant que complice possible d'une fraude fiscale. Le commissaire R.________ avait également tenté d'interroger par téléphone un employé de banque en Suisse.

Le 8 juillet 1998, après une intervention précédente du 30 mars 1998, l'OFP s'est adressé au Ministère finlandais de la justice (ci-après: le Ministère), en lui rappelant la teneur du principe de la spécialité et en requérant que toutes les mesures utiles soient prises afin que les informations remises par la Suisse ne soient pas utilisées dans le cadre d'une poursuite pour violation de l'art. 29 par. 1 et 2 du code pénal finlandais (fraude fiscale caractérisée). Il demandait en outre une garantie expresse de ce Ministère quant à l'utilisation des documents requis dans la demande complémentaire du 8 avril 1998.

Le 11 août 1998, le Ministère fit savoir que le Procureur d'Helsinki désirait être renseigné, notamment sur la différence entre fraude et escroquerie fiscale, afin de vérifier si le principe de la spécialité avait été respecté par les autorités de poursuite finlandaises. Sur plainte de dame L.________, une enquête avait été ouverte afin de déterminer si les enquêteurs avaient violé leurs obligations à cet égard.

L'OFP répondit, le 25 août 1998, que la qualification de l'escroquerie fiscale incombait aux autorités suisses, et que cette infraction n'avait pas été retenue en l'espèce. L'OFP produisait l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 10 janvier 1997, ainsi qu'un arrêt du Tribunal fédéral relatif à la notion d'escroquerie fiscale. Les renseignements éventuellement utilisés dans la procédure fiscale devaient en être retirés.

Le 1er septembre 1998, le Ministère s'est engagé au respect du principe de la spécialité, repris textuellement de la lettre de l'OFP du 8 juillet 1998, et a déclaré qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour que les renseignements soient utilisés conformément à cette réserve.

Le 10 novembre 1998, l'OFP s'est à nouveau adressé au Ministère: le mandataire de dame L.________ avait produit un avis de droit d'un professeur à l'Université d'Helsinki, dont il ressortait que le Ministère n'avait pas le pouvoir d'imposer aux autorités pénales et fiscales le respect du principe de la spécialité: rien n'empêchait les autorités fiscales d'intervenir en tant que partie dans les procédures pénales, et d'accéder aux informations qui s'y trouvent.

L'autorité étrangère était ainsi invitée à se déterminer, et à confirmer son engagement formel "à ce que les informations et documents fournis en exécution de la demande d'entraide complémentaire du 8 avril 1998 dans l'affaire L.________ ne soient pas utilisés dans une procédure de nature fiscale ni pour poursuivre des infractions à l'art. 29 du code pénal finlandais". Les termes de la lettre du 1er septembre 1998 n'étaient pas assez affirmatifs pour lever tout doute sur ce point.

Le 15 avril 1999, le Ministère a exposé que selon l'art. 27 de la loi finlandaise sur l'assistance judiciaire, les autorités finlandaises observent la confidentialité sur les informations confiées, en tant que condition posée par l'autorité publique étrangère. Lorsque le Ministère communique les informations acquises aux autorités locales, il leur signale cette réserve. Au cas où le fonctionnaire négligerait délibérément cette condition, il se rendrait coupable d'une infraction au devoir de service passible d'une année de prison.

Le Ministère s'engageait dès lors au respect du principe de la spécialité, dans les termes rappelés par l'OFP dans son courrier précédent.

D.- Par ordonnance du 24 juin 1999, le juge d'instruction a prononcé la clôture de la procédure d'entraide et la transmission à l'autorité requérante des renseignements complémentaires remis par la banque Z._________, en invitant l'OFP à attirer l'attention des autorités judiciaires de l'Etat étranger sur la règle de la spécialité, dont la teneur était rappelée en détail.

E.- Par ordonnance du 15 mars 2000, la Chambre d'accusation a rejeté un recours formé contre cette décision par dame L.________. Selon les dernières informations fournies par le Ministère, l'enquête...

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