Arrêt nº 6A.42/2000 de Cour de Droit Pénal, 13 juin 2000

Date de Résolution13 juin 2000
SourceCour de Droit Pénal

[AZA 0]

6A.42/2000/ROD

COUR DE CASSATION PENALE

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13 juin 2000

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, Président

du Tribunal fédéral, M. Wiprächtiger et M. Kolly, Juges.

Greffière: Mme Michellod.

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Statuant sur le recours de droit administratif

formé par

X.________,

contre

l'arrêt rendu le 18 avril 2000 par le Tribunal administratif genevois dans la cause qui oppose le recourant à la Commission de libération conditionnelle du canton deG e n è v e;

(libération conditionnelle)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent

les faits suivants:

A.- Par arrêt du 3 septembre 1997, la Cour correctionnelle avec jury du canton de Genève a condamné X.________ à la peine de 5 ans de réclusion pour séquestration aggravée, enlèvement de mineurs, lésions corporelles simples, dommages à la propriété et violation de domicile. Il était notamment reproché à X.________ d'avoir enlevé en 1993 ses deux enfants mineurs, Y.________ et Z.________, confiées à la garde de leur mère, en ayant ensuite systématiquement refusé d'indiquer l'endroit où il les avait séquestrées.

L'exécution totale de la peine expirera le 10 décembre 2001; les deux tiers ont été purgés le 10 avril 2000.

B.- Le 13 décembre 1999, X.________ a sollicité sa mise en liberté conditionnelle.

  1. Dans le cadre de l'instruction de cette requête, le service du patronage a annoncé qu'il s'en rapportait à l'appréciation de l'autorité compétente.

    X.________ avait expliqué à ce service que lorsqu'il serait en liberté, sa première intention serait d'aller dans un pays islamique pour retrouver ses enfants et s'en occuper, et la seconde de faire valoir son passeport français pour se rendre en France, qu'il quitterait avec l'intention d'aller dans un pays islamique, là où résidaient ses enfants. Il n'y avait pas d'alternative à ses yeux.

  2. La direction du service d'application des peines et mesures a aussi émis un préavis, indiquant qu'elle était perplexe. X.________ était un condamné primaire qui avait respecté les règles des établissements de détention, bien qu'étant extrêmement procédurier. Cela militait en faveur d'une remise de peine. En revanche, son attitude par rapport au délit qu'il avait commis ne permettait pas d'émettre un pronostic favorable quant à son comportement une fois en liberté. Il persisterait dans le délit pour lequel il avait été condamné.

  3. Le 17 janvier 2000, le Procureur général du canton de Genève a émis un préavis négatif sans autre motivation.

  4. Les Établissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe ont rédigé un rapport concernant les mesures de libération conditionnelle. L'attitude de X.________ avait été positive et les prestations qu'il avait fournies en atelier bonnes. Il n'avait pas subi de sanction disciplinaire bien que l'homme fut difficile à cerner et très procédurier. Aucune évolution n'avait été constatée chez l'intéressé, qui tenait toujours le même discours. Il n'éprouvait aucun remords vis-à-vis de son ex-épouse, car selon lui, elle portait l'entière responsabilité de la situation. Il projetait de rejoindre ses enfants en Malaisie puis dans un autre pays. Il s'obstinait à ne pas dévoiler l'endroit où ses enfants se trouvaient, ce qui démontrait une absence totale d'amendement et de prise de conscience de la gravité des actes qui lui étaient reprochés.

    Il n'était pas possible d'émettre un préavis favorable en l'absence de réelles perspectives d'amendement et de...

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