Arrêt nº 6A.7/2000 de Cour de Droit Pénal, 17 mai 2000
Date de Résolution | 17 mai 2000 |
Source | Cour de Droit Pénal |
[AZA 0]
6A.7/2000/ROD
COUR DE CASSATION PENALE
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17 mai 2000
Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, Président
du Tribunal fédéral, Schneider et Wiprächtiger, Juges.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.
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Statuant sur le recours de droit administratif
formé par
l'Office fédéral des routes, Division principale de la circulation routière, à Berne,
contre
l'arrêt rendu le 30 novembre 1999 par le Tribunal administratif du canton de Genève dans la cause qui oppose le recourant à X.________;
(retrait du permis de conduire)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Le 1er mai 1999 à 11 h 04, X.________ circulait sur la route de Lausanne en direction de Versoix à la vitesse de 132 km/h alors que la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon est de 80 km/h. Il a ainsi été établi, après déduction de la marge de sécurité, que le dépassement avait été de 41 km/h.
X.________ est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules à moteur depuis 1972. Le 5 octobre 1997, il a commis un excès de vitesse qui a entraîné le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois. Le 17 juillet 1998, soit moins d'un mois après la notification de l'arrêt définitif confirmant cette condamnation, X.________ a commis un nouvel excès de vitesse, qui a été sanctionné par un retrait de permis d'une durée de deux mois. Dans le cadre de la procédure relative au prononcé de cette mesure, X.________ a déclaré avoir l'intention de continuer "à conduire comme la route permet de le faire, c'est évident". De fait, l'infraction qui est à l'origine de la présente procédure a été commise avant même que X.________ ait reçu l'arrêt du Tribunal fédéral déclarant irrecevable le recours formé contre ce deuxième retrait de permis.
B.- Par décision du 31 août 1999, le service genevois des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de 8 mois en application des art. 16 al. 3 et 17 al. 1 let. c LCR.
C.- Par arrêt du 30 novembre 1999, la 1ère section du Tribunal administratif genevois rejette le recours formé par X.________ contre cette décision. L'autorité cantonale estime que la durée du retrait est pleinement justifiée eu égard à la gravité de la faute commise et aux antécédents de l'intéressé.
D.- L'Office fédéral des routes forme un recours de droit administratif contre cet arrêt. Il conclut principalement à ce que le...
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