Arrêt nº 6S.117/2000 de Cour de Droit Pénal, 11 mai 2000
Date de Résolution | 11 mai 2000 |
Source | Cour de Droit Pénal |
[AZA 0]
6S.117/2000/ROD
COUR DE CASSATION PENALE
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11 mai 2000
Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, Président
du Tribunal fédéral, M. Schneider et M. Kolly, Juges.
Greffière: Mme Michellod.
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Statuant sur le pourvoi en nullité
formé par
D.________, représenté par Me Marc Labbé, avocat à Bienne,
contre
l'arrêt rendu le 18 janvier 2000 par la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien dans la cause qui oppose le recourant au Procureur général du canton du J u r a;
(art. 64 avant dernier alinéa CP; art. 63 CP)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:
A.- Par acte notarié du 26 février 1988, A.________ a vendu à B.________ SA ainsi qu'à C.________ et D.________ deux immeubles situés à Courroux pour un prix de 612'250 francs. D.________ n'a pas comparu devant le notaire, se faisant représenter par C.________ au moyen d'une procuration mentionnant précisément les conditions de la vente. Ultérieurement, C.________ a déclaré que le jour de la vente de ces immeubles, un dessous de table de 40'000 francs avait été versé au vendeur. Il a été retenu que D.________ était au courant de ce paiement occulte, qui n'a pas pu se faire sans son accord.
Par acte notarié du 26 mai 1988, E.________ SA, agissant par C.________ et D.________, a vendu deux immeubles à F.________, G.________ et H.________ pour un prix de 1'130'000 francs chacun. Un dessous de table de 100'000 francs a été versé à C.________ et D.________ par les acheteurs.
B.- Par jugement du 17 octobre 1997, le Tribunal correctionnel du district de Delémont a reconnu D.________ coupable d'obtentions frauduleuses d'une constatation fausse et l'a condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, peine partiellement complémentaire à une peine prononcée le 18 juin 1997, ainsi qu'à une amende de 2'000 francs.
Statuant sur appel de D.________, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien a confirmé le jugement par arrêt du 1er février 1999.
Par arrêts du 30 juillet 1999, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public déposé par le recourant; elle a en revanche partiellement admis son pourvoi.
Statuant à nouveau le 18 janvier 2000, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien a modifié partiellement l'arrêt du 1er février 1999; elle a reconnu D.________ coupable d'obtentions frauduleuses d'une constatation fausse et l'a condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans.
C.- D.________ a interjeté un pourvoi en nullité contre l'arrêt du 18 janvier 2000, concluant à son annulation.
Considérant en droit :
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- Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 64 avant dernier alinéa CP. Selon cette disposition, le juge pourra atténuer la peine lorsqu'un temps relativement long se sera écoulé depuis l'infraction et que le délinquant se sera bien comporté pendant ce temps.
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Dans son arrêt du 30 juillet 1999, la Cour de céans a estimé que la...
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