Arrêt nº 6A.19/2000 de Cour de Droit Pénal, 10 mai 2000

Date de Résolution10 mai 2000
SourceCour de Droit Pénal

[AZA 0]

6A.19/2000/ROD

COUR DE CASSATION PENALE

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10 mai 2000

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, Président

du Tribunal fédéral, M. Kolly et Mme Escher, Juges.

Greffière: Mme Michellod.

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Statuant sur le recours de droit administratif

formé par

Z.________, représenté par Me Jean-Pierre Moser, avocat à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 3 février 2000 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui oppose le recourant à la Commission de libération du canton de V a u d;

(art. 38 et 55 CP; arbitraire, droit cantonal)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent

les faits suivants:

A.- Par jugement du 12 juin 1996, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a notamment expulsé Z.________ du territoire suisse pour une durée de cinq ans et a révoqué le sursis assortissant l'expulsion prononcée pour la même durée par le Tribunal de police du district de Lausanne le 8 mai 1995.

Par arrêt du 9 septembre 1996, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a assorti du sursis l'expulsion prononcée contre Z.________ le 12 juin 1996 et a confirmé la révocation du précédent sursis à l'expulsion.

Le 22 juillet 1997, la Commission de libération du canton de Vaud a refusé d'accorder la libération conditionnelle à Z.________. Le recourant est arrivé au terme de sa peine le 30 octobre 1999.

B.- Le 27 octobre 1999, Z.________ a demandé à la Commission de libération de reconsidérer sa décision du 22 juillet 1997. Il concluait à ce que la libération conditionnelle soit prononcée et à ce que l'exécution de la peine d'expulsion soit différée à titre d'essai. Il se prévalait du fait que l'affection psychique dont il souffrait nécessitait un encadrement familial qui n'existait pas en Turquie, pays où il devait être expulsé à la fin de sa peine.

Le 4 novembre 1999, le Président de la Commission de libération a estimé que la demande de réexamen de Z.________ était devenue sans objet dès lors qu'il était arrivé au terme de sa peine le 30 octobre 1999. Il a ajouté que la Commission n'était compétente pour différer une mesure d'expulsion judiciaire que si le condamné était libéré conditionnellement. Cette autorité ne pouvait donc pas entrer en matière en l'espèce, puisque Z.________ avait été libéré définitivement.

Par arrêt du 3 février 2000, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé la décision du 4 novembre 1999.

C.- Z.________...

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