Arrêt nº 6S.163/2000 de Cour de Droit Pénal, 10 mai 2000

Date de Résolution10 mai 2000
SourceCour de Droit Pénal

[AZA 0]

6S.163/2000/ROD

COUR DE CASSATION PENALE

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10 mai 2000

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, Président

du Tribunal fédéral, M. Wiprächtiger et M. Kolly, Juges.

Greffier: M. Denys.

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Statuant sur le pourvoi en nullité

formé par

A.________, représenté par Me Alain Schweingruber, avocat à Delémont,

contre

l'arrêt rendu le 7 janvier 2000 par la Cour criminelle du Tribunal cantonal jurassien dans la cause qui oppose le recourant au Procureur général du canton du J u r a;

(obtention frauduleuse d'une constatation fausse)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent

les faits suivants:

A.- Par arrêt du 7 janvier 2000, la Cour criminelle du Tribunal cantonal jurassien a reconnu A.________, né en 1944, coupable d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, commise à Delémont le 30 mars 1992 en compagnie de son épouse, pour avoir fait établir l'acte de vente de leur maison familiale en fixant le prix à 580'000 francs au lieu de 640'000 francs, obtenant ainsi un dessous de table de 60'000 francs. Elle l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis durant deux ans. Elle l'a en outre acquitté de divers chefs d'accusation et, pour ce motif, lui a alloué une indemnité réduite de 5'000 francs pour tort moral et de 3'000 francs pour frais de défense.

B.- A.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

  1. - Le pourvoi ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, mais non pour violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF).

    La Cour de cassation n'est pas liée par les motifs invoqués, mais elle ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Les conclusions devant être interprétées à la lumière de leur motivation (ATF 124 IV 53 consid. 1 p. 55; 123 IV 125 consid. 1 p. 127), le recourant a circonscrit les points litigieux.

    L'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent ne peuvent pas faire l'objet d'un pourvoi en nullité (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités). Sous réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste, la Cour de cassation est liée par les constatations de fait de l'autorité cantonale (art. 277bis al. 1 PPF). Le recourant ne peut pas présenter de griefs contre des constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1 let. b PPF). Dans la mesure où il présenterait un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, il ne serait pas possible d'en tenir compte. Autrement dit, le raisonnement juridique doit être mené exclusivement sur la base de l'état de fait retenu par la cour cantonale (ATF 124 IV 92 consid. 1 p. 93, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités).

  2. - Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 253 CP. Il soutient que cette disposition ne s'applique pas en l'espèce, d'une part parce qu'il n'était pas propriétaire de l'immeuble vendu, partant n'était pas partie à l'acte de vente notarié et, d'autre part, parce que la personne ayant versé les 60'000 francs n'était pas l'acheteur B.________ mais un tiers, soit C.________, qui n'était pas non plus partie à cet acte.

    Ce grief est infondé.

    Aux termes de l'art. 253 al. 1 CP, se rend coupable d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse "celui qui, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'aura amené à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie". Cela vaut notamment pour la constatation d'un prix de vente inexact dans un contrat...

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