Arrêt nº 6S.439/1999 de Cour de Droit Pénal, 17 avril 2000

Date de Résolution17 avril 2000
SourceCour de Droit Pénal

[AZA 0]

6S.439/1999/mnv

COUR DE CASSATION PENALE

*************************************************

17 avril 2000

(suite à la délibération du 24 février 2000)

Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, Président du Tribunal fédéral, M. Schneider, M. Wiprächtiger, M. Kolly, Juges, et Mme Brahier Franchetti, Juge suppléante.

Greffière: Mme Michellod.

_________

Statuant sur le pourvoi en nullité

formé par

X.________, représenté par Me Stéphane Riand, avocat à Sion,

contre

le jugement rendu le 21 mai 1999 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal valaisan dans la cause qui oppose le recourant au Ministère public du Valais central;

(art. 251 aCP et 46 al. 1 let. k LB, concours)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent

les faits suivants:

A.- Par jugement du 27 avril 1998, le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion a notamment condamné X.________ pour divers faux dans les titres à huit mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans.

X.________ a interjeté appel. Par jugement du 21 mai 1999, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal valaisan a partiellement réformé le jugement du 27 avril 1998; elle a acquitté X.________ sur un point et a réduit sa peine à six mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans.

B.- La Cour d'appel a notamment retenu les faits suivants:

X.________ était chef contrôleur de la Banque cantonale du Valais (BCV) depuis le 1er janvier 1985. A ce titre, il était non seulement contrôleur interne mais aussi réviseur indépendant au sens de la loi sur les banques. Dans sa fonction de réviseur, X.________ a notamment établi les rapports de révision des 26 avril 1989 et 22 mai 1990 relatifs aux exercices 1988 et 1989.

Ces deux rapports de révision n'affirmaient rien d'inexact mais ils étaient lacunaires sur des points importants. Le rapport 1988 ne faisait pas expressément mention de Y.________, ni du fait que les dépassements le concernant provenaient d'un abus de sa position de représentant indépendant de la BCV à Fully; il ne précisait pas non plus que la régularisation des suspens sur le compte représentant se faisait par le biais du compte courant privé de Y.________.

Dans le rapport 1989, il n'était pas fait mention du lien entre les suspens et les dépassements de crédit par Y.________, ni du fait que ces suspens avaient été remplacés par d'autres tout aussi critiquables; il n'était rien dit au sujet de la politique du fait accompli pratiquée par Y.________ pour dépasser ses limites de crédit, ni du dépassement de plus de 13 millions de francs sur le compte courant de Z.________, frère de

Y.________. Ces lacunes objectives sur des points importants étaient de nature à convaincre le lecteur de l'absence d'irrégularités; c'était notamment le cas des membres du conseil d'administration de la BCV, personnes étrangères au domaine bancaire.

X.________ avait connaissance des dépassements de comptes, des abus de la position de représentant, de la longueur anormale des suspens et des faiblesses du système de contrôle interne des représentants; il avait aussi conscience de ses obligations de contrôleur, notamment de son devoir d'informer sans délai le conseil d'administration et l'autorité de surveillance des irrégularités qu'il constatait. Par son silence, il a appuyé la politique du secret voulue par le directeur A.________. En revanche, aucune connivence avec Y.________ n'a été établie.

La Cour d'appel a estimé que X.________ avait, en rédigeant les rapports relatifs aux exercices 1988 et 1989, commis un faux dans les titres par omission au sens de l'art. 251 aCP. Elle a par contre abandonné l'accusation de violation de l'art. 46 al. 1 let. k de la loi sur les banques, cette infraction étant prescrite.

C.- X.________ a interjeté un pourvoi en nullité.

Invité à se déterminer, le Ministère public du Valais central s'est purement et simplement référé aux considérants du jugement attaqué.

Considérant en droit :

  1. - Le pourvoi en nullité ne peut être formé que pour violation du droit fédéral (art. 269 PPF). Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués dans le pourvoi mais il ne peut aller au-delà des conclusions (art. 277bis PPF), lesquelles doivent être interprétées à la lumière de leur motivation; celle-ci circonscrit donc les points litigieux que le Tribunal fédéral peut examiner (ATF 124 IV 53 consid. 1; 123 IV 125 consid. 1).

    En l'espèce, le recourant ne se plaint que d'une violation de l'art. 251 aCP; il ne remet pas en cause l'application des art. 18 ss de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne (RS 952. 0, LB) et 43 ss de l'ordonnance sur les banques et les caisses d'épargne (RS 952. 02, OB), dispositions fixant le contenu des rapports de révision bancaire; il n'y a donc pas à revenir sur cette question.

    Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait contenues dans la décision attaquée (art. 277bis al. 1 PPF). Il est également lié par les constatations d'instances inférieures ou d'experts lorsque la dernière instance cantonale s'y réfère ou y renvoie, explicitement ou implicitement (ATF 118 IV 122 consid. 1). Le Tribunal fédéral ne peut pas lui-même compléter l'état de fait; il n'examine l'application du droit fédéral que sur la base de l'état de fait retenu (ATF 106 IV 338 consid. 1). Dans la mesure où l'argumentation du recourant serait fondée sur des faits qui ne sont pas constatés dans l'arrêt attaqué, il n'est pas possible d'en tenir compte; le pourvoi en nullité est une voie de recours qui provoque le contrôle de l'application du droit fédéral à un état de fait arrêté définitivement par l'autorité cantonale (ATF 124 IV 81 consid.

    2a).

  2. - Le recourant invoque une violation de l'art. 251 aCP. Il estime que cette disposition n'est pas applicable aux faux rapports de révision bancaire litigieux, car ceux-ci ne sont pas aptes à prouver la véracité de leur contenu.

    1. Les infractions du droit pénal relatif aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C'est pourquoi parmi les titres on ne trouve notamment que les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 ch. 5 al. 1 CP). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT