Arrêt nº 6S.763/1999 de Cour de Droit Pénal, 10 avril 2000

Date de Résolution10 avril 2000
SourceCour de Droit Pénal

[AZA 0]

6S.763/1999/ROD

COUR DE CASSATION PENALE

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Séance du 10 avril 2000

Présidence: M. Schubarth, Président, Président du Tribunal fédéral.

Présents: M. Schneider, M. Wiprächtiger, M. Kolly et Mme Escher, Juges. Greffière: Mme Michellod.

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Statuant sur le pourvoi en nullité

formé par

Y.________, représenté par Me Yves Nicole, avocat à Yverdon-les-Bains,

contre

l'arrêt rendu le 29 mars 1999 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui oppose le recourant à X.________ représentée par Me DominiqueHahn, avocateàLausanneetauMinistèrepublicducantonde V a u d;

(violation du devoir d'assistance ou d'éducation,

quotité de la peine)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent

les faits suivants:

A.- Y.________ et son épouse Z.________, ressortissants portugais, ont engagé X.________, citoyenne portugaise née en 1977, pour s'occuper de leurs deux enfants. X.________ est arrivée le 24 août 1993 à A.________ où les époux Y.________ et Z.________ occupaient un appartement de trois pièces. Elle a été logée dans la chambre des enfants où elle a, dès Noël 1993, partagé un lit avec l'enfant R.________. Elle devait faire la lessive à la main, le ménage et la cuisine pour toute la famille et s'occuper des deux enfants; elle devait en outre garder les enfants d'autres couples portugais. X.________ n'avait aucun jour de congé, n'avait pas l'autorisation de sortir seule et était totalement dépourvue d'argent; dès janvier 1994, elle n'a plus eu le droit de regarder la télévision et devait se coucher en même temps que les enfants. Les époux

Y.________ et Z.________ ne l'ont pas assurée contre la maladie. Ils n'ont effectué aucune démarche pour qu'elle obtienne une autorisation de séjour ou de travail.

Vers Pâques 1994, Y.________ a attiré X.________ dans sa chambre, a poussé une armoire devant la porte pour l'empêcher de s'en aller et, malgré les protestations de la jeune fille, l'a pénétrée. Une semaine plus tard, il l'a obligée à lui faire une fellation dans les toilettes. En mai ou juin 1994, dans la chambre des enfants, il l'a violemment frappée jusqu'à ce qu'elle ne soit plus en état de résister, puis l'a sodomisée. A trois reprises dès le mois d'août 1994, il lui a attaché les mains et l'a contrainte à entretenir des relations sexuelles avec lui; la troisième fois, il l'a violemment frappée au visage et à la gorge puis lui a attaché les mains et lui a tiré les cheveux en arrière avant de la sodomiser.

B.- Par jugement rendu le 6 novembre 1998, le Tribunal correctionnel du district de B.________ a reconnu Y.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de contrainte sexuelle, de viol, de violation du devoir d'assistance ou d'éducation ainsi que d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). Il l'a notamment condamné à la peine de trois ans de réclusion et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans.

Par arrêt du 29 mars 1999, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours d'Y. ________ en ce sens qu'elle a assorti l'expulsion du territoire suisse du sursis pendant cinq ans.

C.- Y.________ s'est pourvu en nullité auprès du Tribunal fédéral et a déposé une requête d'assistance judiciaire qu'il a été invité à motiver. Le Ministère public et la victime X.________ ont pour leur part été invités à se déterminer sur le pourvoi; le Ministère public n'a pas déposé de...

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