Arrêt nº 4C.424/1999 de Ire Cour de Droit Civil, 16 mars 2000

Date de Résolution16 mars 2000
SourceIre Cour de Droit Civil

[AZA 0]

4C.424/1999

Ie COUR CIVILE

****************************

16 mars 2000

Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu, M. Corboz, Mme Klett et Mme Rottenberg Liatowitsch, juges.

Greffière: Mme de Montmollin Hermann.

__________

Dans la cause civile pendante

entre

E.________, demanderesse et recourante, représentée par Me Werner Gloor, avocat à Genève,

et

X.________ SA, défenderesse et intimée, représentée par Me Jacques Busset, avocat à Genève;

(contrat de travail; travail supplémentaire)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent

les faits suivants:

A.- X.________ SA exploite une agence de publicité à Genève, où elle emploie 54 salariés (aveu concordant des parties). Le 3 février 1997, elle a signé un contrat de travail avec E.________, qu'elle a engagée dès le 1er avril 1997 pour une durée indéterminée. Le salaire convenu était de 9000 fr. brut versé treize fois l'an, en partie sous forme de frais de représentation et d'indemnités. L'entreprise fournissait en outre à l'employée une voiture de fonction dont elle prenait en charge les frais de leasing, d'entretien et d'assurance; elle payait également une partie des primes d'assurance-maladie. La nouvelle collaboratrice avait droit à 4 semaines de vacances par année. L'horaire de travail était de 8 heures 30 à 12 heures et de 13 heures à 17 heures 30, 5 jours par semaine. L'art. 10 du contrat stipulait encore ce qui suit:

"Les heures supplémentaires étant inévitables dans une agence de publicité, l'employé(e) est tenu de les accomplir dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé de lui (d'elle). La rémunération de ces heures supplémentaires est déjà comprise dans le salaire. Il ne résulte donc aucun droit à une compensation ou à un salaire complémentaire. "

S'agissant du temps de travail, E.________ a expressément admis avoir été informée, pendant les négociations, que les fonctions qu'elle serait amenée à exercer exigeraient d'elle "une importante charge de travail, laquelle devait être compensée par son intégration dans la direction de l'entreprise et une participation au profit-sharing".

Un cahier des charges était annexé au contrat. D'après celui-ci, E.________ avait la mission de créer puis de développer au sein de la société une nouvelle division dont elle prendrait la direction. Son rôle consistait à rechercher de nouveaux clients, à maintenir et à étendre les rapports avec ceux-ci, de manière autonome et en s'appuyant sur la structure internationale de l'entreprise. Elle assumait la responsabilité des budgets de sa division.

Comme les autres responsables des différentes unités du département commercial dont elle faisait partie, E.________ était directement subordonnée au directeur général. Avec quatre ou cinq autres responsables, elle appartenait, dès fin 1997, à la "direction élargie" de l'entreprise et participait à ce titre aux réunions régulières de la direction.

E.________ ne disposait d'aucune autonomie budgétaire; elle n'avait pas la signature sociale; les contrats qu'elle négociait devaient recevoir l'aval de la direction. En revanche, elle était entièrement autonome dans l'organisation de son travail et ses notes de frais lui étaient remboursées sur présentation de justificatifs. Elle disposait pour l'ensemble de ses tâches d'une assistante à plein temps.

E.________ a régulièrement remis à son employeur la liste des heures qu'elle avait effectuées en dehors de l'horaire contractuellement fixé, sans toutefois demander, pendant toute la durée de son engagement et jusqu'au 23 octobre 1998, à être rémunérée de ce fait. Les parties admettent qu'elle a accompli, en sus des 45 heures hebdomadaires représentant la durée maximale du travail selon la législation publique sur le travail, 366 heures de "travail supplémentaire" ou "Überzeit" en 1997 et 223 heures en 1998, soit un total de 589 heures.

A fin juillet 1998, X.________ SA a résilié le contrat pour le 31 octobre 1998. Le certificat de travail remis à E.________ précise qu'elle a exercé les fonctions d'"Account Director et de Manager de la division Y.________, Membre de la direction élargie" depuis le 1er avril 1997. On y lit encore que, au titre de chef d'un groupe de conseil, elle se portait garante de la coordination et du suivi de campagnes nationales et internationales de publicité de clients importants; responsable des résultats de sa division, elle participait au développement de la clientèle de l'agence.

B.- Par demande du 9 mars 1999, E.________ a assigné son employeur devant la juridiction des prud'hommes du canton de Genève en paiement de quelque 63 000 fr., dont 39 046 fr.45 à titre de salaire pour des heures supplémentaires. Une première décision, du 5 mai 1999, l'a déboutée de toutes ses prétentions.

La demanderesse a recouru auprès de la Chambre d'appel de la juridiction des prud'hommes, devant laquelle elle a repris uniquement ses conclusions concernant la rémunération de ses heures supplémentaires. Par arrêt du 11 octobre 1999, la cour cantonale a confirmé le jugement de première instance.

C.- E.________ recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle sollicite la condamnation de X.________ SA à lui verser 32 850 fr.20 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 1998, sous déduction des charges sociales. A titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt du 11 octobre 1999 et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour complètement de l'état de fait et nouvelle décision dans...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT